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11/03/2008 | FRANCE | N°07BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 07BX01499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007 sous le numéro 07BX01499, présentée pour M. Pululu X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, à c

e qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007 sous le numéro 07BX01499, présentée pour M. Pululu X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a sollicité en juin 2006 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande par un arrêté du 6 avril 2007 ; que par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet a ordonné à M. X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'article 3 du même arrêté désigne la République du Congo comme pays à destination duquel M. X sera reconduit au cas où il n'aurait pas quitté le territoire dans le délai qui lui est imparti ; que M. X demande l'annulation du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 avril 2007 et à la condamnation de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé… » ;

Considérant que par un avis rendu le 5 octobre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de M. X, qui souffre de troubles anxio-dépressifs, nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X a produit devant le tribunal administratif plusieurs certificats médicaux, notamment celui du chef de département de psychiatrie au centre médico-psychologique Joliot-Curie de Mérignac, indiquant qu'il doit poursuivre le traitement qui lui est prodigué pour une période d'au moins un an, sous peine d'une possible décompensation anxieuse aiguë, ces certificats n'établissent pas que l'interruption de ces soins pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par l'arrêté contesté, la demande d'admission au séjour présentée par M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'ayant quitté son pays d'origine, la seule famille qui lui reste est constituée de son frère résidant en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. X, âgé de quarante ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en République du Congo, l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 avril 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste en assortissant sa décision refusant l'admission au séjour de M. X d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné au paiement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
07BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01499
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;07bx01499 ?
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