La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°05BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 05BX00778


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la société LHOMOND, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Le Lac à PLAZAC (24580), par Me Cornet ; la SARL LHOMOND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302328 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Plazac (Dordogne) en date du 25 avril 2003 portant refus d'un projet de changement d'assiette du chemin rural « Le Colombier » situ

é sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler ladite délibér...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la société LHOMOND, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Le Lac à PLAZAC (24580), par Me Cornet ; la SARL LHOMOND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302328 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Plazac (Dordogne) en date du 25 avril 2003 portant refus d'un projet de changement d'assiette du chemin rural « Le Colombier » situé sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plazac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me Cornet, pour la SARL LHOMOND ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL LHOMOND exploite en location-gérance, sur le territoire de la commune de Plazac (Dordogne), le camping « Le Lac », qui est traversé par le chemin rural « Le Colombier » ; que ce chemin présente des risques pour la sécurité qui ont conduit la commune de Plazac à envisager un nouveau tracé ; que, dans ces conditions, la SARL LHOMOND avait intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations du conseil municipal de Plazac des 25 avril 2003 et 30 mai 2003 relatives au changement d'assiette dudit chemin ;


Sur l'appel principal, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plazac :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Plazac a, par sa délibération du 25 avril 2003, rejeté un projet de changement d'assiette du chemin rural « Le Colombier » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un projet quasi-similaire de tracé dudit chemin avait déjà été soumis à l'approbation des membres du conseil municipal en 2002 ; qu'en outre, il est constant que, lors de la séance du 25 avril 2003, l'ensemble des caractéristiques techniques du projet en cause a été exposé par un ingénieur de la direction départementale de l'équipement ; qu'ainsi, il a été satisfait à l'obligation d'information des membres du conseil municipal résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'un ingénieur de la direction départementale de l'équipement était favorable au projet de tracé du chemin rural « Le Colombier » qui a été rejeté par la délibération du conseil municipal de Plazac du 25 avril 2003 et que ce projet était différent de celui qui avait été refusé en 2002 par le conseil municipal de cette commune, la SARL LHOMOND n'établit pas que la délibération en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LHOMOND n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Plazac en date du 25 avril 2003 portant refus d'un projet de changement d'assiette du chemin rural « Le Colombier » situé sur le territoire de ladite commune ;


Sur l'appel incident de la commune de Plazac :


Considérant que la requête de la SARL LHOMOND tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 25 avril 2003 du conseil municipal de Plazac portant rejet d'un projet de changement d'assiette du chemin rural « Le Colombier » ; que, par la voie du recours incident, la commune de Plazac demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Plazac en date du 30 mai 2003 portant refus d'un autre projet de changement d'assiette du chemin rural « Le Colombier » et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que de telles conclusions soulèvent néanmoins un litige distinct de celui dont la Cour est saisie à titre principal et, ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui, pour la commune de Plazac, a commencé de courir le 23 février 2005, date de notification du jugement, elles sont irrecevables ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plazac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL LHOMOND au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL LHOMOND est rejetée.

Article 2 : La SARL LHOMOND versera à la commune de Plazac une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Plazac est rejeté.

3
N° 05BX00778


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00778
Numéro NOR : CETATEXT000018838598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;05bx00778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award