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13/03/2008 | FRANCE | N°05BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 05BX00957


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la société LEPIEDANLO, société civile immobilière, dont le siège est 92 cours de la Martinique à Bordeaux (33000), par Me Laborie ; la SCI LEPIEDANLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301437 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2003 par lequel le maire de Parempuyre a décidé l'enlèvement d'office des buses qu'elle avait installées pour limiter la circulation publique sur le quai d

es Mouettes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la société LEPIEDANLO, société civile immobilière, dont le siège est 92 cours de la Martinique à Bordeaux (33000), par Me Laborie ; la SCI LEPIEDANLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301437 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2003 par lequel le maire de Parempuyre a décidé l'enlèvement d'office des buses qu'elle avait installées pour limiter la circulation publique sur le quai des Mouettes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me Laborie, pour la SCI LEPIEDANLO ;
- les observations de Me Bernadou, pour la commune de Parempuyre ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition, toutefois, que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Considérant que la SCI LEPIEDANLO est propriétaire de la parcelle cadastrée AK 62, située sur le territoire de la commune de Parempuyre (Gironde), à l'angle de la rue du Port de Lagrange et du quai des Mouettes, voie privée ouverte à la circulation publique ; que par son arrêté en date du 11 février 2003, le maire de la commune de Parempuyre a décidé de faire procéder à l'enlèvement d'office des buses de ciment qui avaient été installées par la société requérante, début février 2003, en vue de limiter la circulation publique sur le quai des Mouettes ; qu'il ressort des photographies produites au dossier que ces buses étaient placées sur l'emprise de la rue du Port de Lagrange ; que la commune de Parempuyre établit, en produisant, notamment, la délibération du 3 avril 1970 du conseil municipal de Parempuyre portant transfert des voies communales à la communauté urbaine de Bordeaux, le plan établi le 23 juin 1998 par un cabinet de géomètres-experts et la note d'un ingénieur de la direction opérationnelle voirie de la communauté urbaine de Bordeaux du 15 novembre 2004, que ladite voie, qui se prolonge jusqu'à la digue, appartient au domaine public routier de la communauté urbaine de Bordeaux ; que si la SCI LEPIEDANLO soutient qu'elle est propriétaire d'une partie de cette voie, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, la décision en litige n'étant pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété de la société requérante, le maire de Parempuyre n'a commis aucune voie de fait ;



Sur la légalité de l'arrêté du maire de Parempuyre du 11 février 2003, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parempuyre :

Considérant que, par son arrêté en litige, le maire de Parempuyre a décidé l'enlèvement d'office, en raison des dangers que leur présence lui paraissait présenter, des buses en ciment implantées par la SCI LEPIEDANLO sur l'emprise de la rue du Port de Lagrange ; qu'il ressort des pièces du dossier que les buses en cause constituaient, notamment, un danger pour les usagers de la voie publique et rendaient plus difficile l'accès des services de lutte contre l'incendie et de secours au quai des Mouettes ; que, dans ces conditions, leur enlèvement était urgent ; que, par suite, le maire a pu légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, procéder d'office à cet enlèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LEPIEDANLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2003 par lequel le maire de Parempuyre a décidé l'enlèvement d'office des buses qu'elle avait installées pour limiter la circulation publique sur le quai des Mouettes ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parempuyre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI LEPIEDANLO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SCI LEPIEDANLO est rejetée.

Article 2 : La SCI LEPIEDANLO versera à la commune de Parempuyre une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00957
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;05bx00957 ?
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