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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX00452


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Danielle Y, domiciliée ..., par Me Grousseau, avocat au barreau de Poitiers ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1411 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lathus-Saint-Rémy en date du 5 avril 2005, ayant décidé la fermeture à la circulation publique et le déclassement d'une portion de voie communale desservant une parcelle lui appartenant au lieu-dit Le Cluzeau, et autorisant

la cession à titre onéreux des terrains ainsi déclassés à M. et Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Danielle Y, domiciliée ..., par Me Grousseau, avocat au barreau de Poitiers ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1411 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lathus-Saint-Rémy en date du 5 avril 2005, ayant décidé la fermeture à la circulation publique et le déclassement d'une portion de voie communale desservant une parcelle lui appartenant au lieu-dit Le Cluzeau, et autorisant la cession à titre onéreux des terrains ainsi déclassés à M. et Mme X, propriétaires riverains ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lathus-Saint-Rémy le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Mme Y ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur l'intervention de M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X, propriétaires riverains des parcelles de voie communale dont le conseil municipal de Lathus-Saint-Rémy a, par délibération du 5 avril 2005, décidé le déclassement, et destinataires de la proposition subséquente de cession à titre onéreux desdites parcelles par la commune, justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de cette dernière, tendant au rejet de l'appel interjeté par Mme Y contre le jugement en date du 26 janvier 2006, notifié le 30 janvier suivant, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler ladite délibération ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens tirés par la requérante de l'irrégularité du jugement attaqué n'ont été soulevés pour la première fois que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;


Sur la légalité externe de la délibération :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une discordance quant aux mentions du registre des délibérations relatives, d'une part, au nombre de treize participants à la délibération litigieuse et, d'autre part, à la liste nominative des douze conseillers présents, manque en fait dès lors qu'il est constant que le maire lui-même était présent, ce qui portait bien à treize le nombre de participants à cette séance ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que certains conseillers municipaux auraient été personnellement intéressés à la délibération litigieuse n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de la voirie routière, ni aucune autre disposition applicable en l'espèce, n'oblige le maire à désigner le commissaire ;enquêteur chargé de réaliser les enquêtes publiques préalables aux décisions de déclassement des voies communales, à partir d'une liste départementale, ni à justifier auprès du conseil municipal des qualités et références de la personne à qui il confie cette mission ; que, de même, le commissaire-enquêteur n'est nullement tenu de mentionner lesdites qualités et références dans son rapport ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Mme Y, l'absence de ces informations n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'impartialité du commissaire-enquêteur ;


Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 112-8 du même code, les propriétaires riverains des parcelles de voies publiques ainsi déclassées disposent d'une priorité pour en faire l'acquisition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déclassement, par la délibération litigieuse, d'un tronçon de la voie communale de Lathus au Cluzeau, cadastré C 1163 et, pour partie, C 1166, qui se termine en impasse au droit de la propriété de M. et Mme X, n'aura pas pour effet, contrairement à ce que soutient Mme Y, de provoquer l'enclavement du jardin et de l'étang dont elle est propriétaire dans cette zone, lesquels peuvent être desservis par deux autres accès dont il n'est pas établi, pour le premier, qu'il ne serait pas carrossable et, pour le second, qu'il allongerait le trajet d'une manière excessive ; qu'elle ne peut se prévaloir, en outre, de l'inconvénient que présenterait ce déclassement en termes de liaison entre ses propriétés et celle de son fils, située dans une localité voisine ; que la décision de déclassement ne peut, dès lors, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler la délibération litigieuse ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la commune de Lathus-Saint-Rémy une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de cet article ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance et ne peut être regardée comme une partie à cette dernière ; qu'ainsi, les conclusions présentées, sur ce fondement, par M. et Mme X et dirigées contre Mme Y, de même que celles présentées par cette dernière contre eux, doivent être rejetées ;




DÉCIDE :


Article 1er : L'intervention de M. et Mme X est admise.
Article 2 : La requête de Mme Y et les conclusions qu'elle a présentées contre M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : Mme Y versera à la commune de Lathus-Saint-Rémy une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX000452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00452
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx00452 ?
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