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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX00714


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société COGEMIP, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est 54 boulevard de l'Embouchure à Toulouse (31086), et la REGION MIDI-PYRENEES, par la société civile professionnelle d'avocats Darnet-Gendre ; la société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303609 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse les a condamnées solidairement à verser à M. X une somme de 45 902 euros, avec intérêts et capitalisation des intér

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société COGEMIP, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est 54 boulevard de l'Embouchure à Toulouse (31086), et la REGION MIDI-PYRENEES, par la société civile professionnelle d'avocats Darnet-Gendre ; la société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303609 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse les a condamnées solidairement à verser à M. X une somme de 45 902 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, et mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la somme qu'elles ont été condamnées à verser à ce dernier à 10 791, 34 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me Seignalet, pour la société COGEMIP et la REGION MIDI ;PYRENEES ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société anonyme d'économie mixte de construction et de gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP), agissant en qualité de mandataire de la région Midi-Pyrénées, a conclu en 2001 un marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation du gymnase du lycée Gabriel Fauré situé à Foix ; que par acte d'engagement du 3 août 2001, le lot n° 8 « sanitaire-chauffage-VMC » a été attribué à la SARL Martinez et Fils ; que par un acte spécial signé le 31 janvier 2002, la société COGEMIP a agréé la désignation, en cours de marché, de M. X en qualité de sous-traitant de la société Martinez et Fils, aux fins de réaliser les prestations de plomberie et de chauffage, pour un montant de 68 555,13 euros hors taxes, soit 81 991,94 euros toutes taxes comprises ; que suite aux rejets de ses demandes de paiement direct par le maître d'ouvrage, M. X a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la société COGEMIP et de la REGION MIDI-PYRENEES à lui verser une somme de 77 069,14 euros, réduite à 59 621 euros compte-tenu du paiement intervenu en cours d'instance ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné solidairement la société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES à lui verser une somme de 45 902 euros, avec intérêts à compter du 27 novembre 2002 et capitalisation des intérêts ;


Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le droit au paiement direct :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de cette loi : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales et leurs établissements publics par l'article 356 du même code : « Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restants dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire » ;

Considérant que le présent litige est relatif au droit au paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage ; que le différend d'ordre privé qui oppose M. X à la société Martinez et Fils, pendant devant la Cour d'appel de Toulouse, ne met pas en oeuvre le même fondement juridique ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que par un acte spécial signé le 31 janvier 2002, la société COGEMIP a agréé la désignation, en cours de marché, de M. X en qualité de sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement de ce dernier, les conditions du droit au paiement direct prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance étaient remplies ; que les circonstances dans lesquelles l'entrepreneur titulaire du marché a présenté cette demande d'agrément sont sans incidence sur le droit au paiement direct de M. X ;

Considérant, en second lieu, que si les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 186 ter du code des marchés publics alors en vigueur ne font pas obstacle au contrôle, par le maître de l'ouvrage, du montant de la créance du sous-traitant compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché, la circonstance, à la supposer établie, que les prestations réalisées par le sous-traitant comportent des malfaçons, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de son droit au paiement direct ;


En ce qui concerne le montant de la créance de M. X :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de contrat entre la société COGEMIP et M. X, seule la société Martinez et Fils, titulaire du marché, reste contractuellement tenue à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant ; qu'il en résulte que, dans le cadre du contrôle du montant de la créance de M. X, la société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES ne peuvent prétendre à la déduction du coût des travaux supplémentaires qu'elles ont dû confier à une autre entreprise du fait des malfaçons qu'elles imputent à M. X ;

Considérant, d'autre part, que la société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES, qui n'étaient pas parties au contrat de sous-traitance conclu le 20 octobre 2001 entre la société Martinez et Fils et M. X, ne sauraient faire application des stipulations de ce contrat pour infliger des pénalités de retard à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;


Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement de la société Martinez et Fils du 3 août 2001 et de l'acte spécial de sous-traitance du 31 janvier 2002, que les prestations relatives à la faïence huit carreaux, aux abattants des toilettes, aux bouches de ventilation musculation et toilettes, à la signalétique, aux DOE (dossiers des ouvrages exécutés) et à l'alimentation de la fontaine à bouchonner, relevaient du lot n° 8 « sanitaire-chauffage-VMC » attribué à la société Martinez et Fils et plus particulièrement des travaux de plomberie et chauffage incombant à M. X en sa qualité de sous-traitant ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas exécuté lesdits travaux, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déduit le montant des travaux litigieux de sa créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. X doit être rejeté ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société COGEMIP et la REGION MIDI ;PYRENEES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société COGEMIP et de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : La société COGEMIP et la REGION MIDI-PYRENEES verseront à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 06BX00714


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DARNET GENDRE DEPUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00714
Numéro NOR : CETATEXT000018838614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx00714 ?
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