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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX01105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01105


Vu, I, la requête, enregistrée le 26 mai 2006 sous le n° 06BX01105, présentée pour la société civile immobilière GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE, dont le siège est au lieu-dit Le Douence, route de Saucats à Saint-Magne (33125), par Me Roquain, avocat au barreau de Bordeaux ; la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-624 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la pério

de couvrant les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de pr...

Vu, I, la requête, enregistrée le 26 mai 2006 sous le n° 06BX01105, présentée pour la société civile immobilière GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE, dont le siège est au lieu-dit Le Douence, route de Saucats à Saint-Magne (33125), par Me Roquain, avocat au barreau de Bordeaux ; la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-624 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période couvrant les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 26 mai 2006 sous le n° 06BX01107, présentée pour la société civile immobilière GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE, dont le siège est au lieu-dit Le Douence, route de Saucats à Saint-Magne (33125), par Me Roquain, avocat au barreau de Bordeaux ; la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-622 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même contribuable au regard de redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à une même période d'imposition, et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;


Sur la requête n° 06BX01107 :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux impositions annexes :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés « toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'en vertu du 2 du même article, il en est notamment ainsi des sociétés civiles « … si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 de ce code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux … les bénéfices … provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE consistait essentiellement, au cours des années vérifiées, à exploiter les carrières de terre végétale dont elle est propriétaire dans la commune de Saint ;Magne (Gironde), les produits de cette exploitation étant constitués par les ventes de terre consenties à des sociétés dont elle n'établit pas qu'elle était liée à elles par des conventions de fortage, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle seule disposait des permis d'exploitation nécessaires à cette activité ; que si elle soutient qu'elle exerçait une telle activité pour le compte de l'usufruitière de ces parcelles dont elle n'était que nue-propriétaire, et qu'elle reversait à cette dernière les redevances de fortage encaissées auprès des sociétés extractrices, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant exercé au cours des années vérifiées, une activité industrielle et commerciale justifiant son imposition à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du code général des impôts, ainsi qu'à la contribution complémentaire de 10 % prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 235 ter ZA du même code ;

Considérant que la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE n'est pas au nombre des sociétés qui, passibles de l'impôt sur les sociétés, peuvent être exonérées du versement de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par les dispositions des articles 223 septies et suivants du code général des impôts ;


En ce qui concerne le montant de l'imposition :

Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE, l'administration a, en reconstituant les résultats de son exploitation pour les exercices vérifiés, procédé à la déduction des charges qu'elle a admises, en dépit de l'absence de comptabilité commerciale, au vu des documents examinés au cours de la vérification ; que l'appelante ne fournit aucune précision de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que ces déductions auraient été insuffisantes ;


En ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi :

Considérant que la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE ne présente, en appel, aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des sanctions fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, et dont ont été assorties les impositions litigieuses au titre des années 1996 et 1997 ; qu'ainsi que le soutient le ministre en défense, de telles conclusions sont, au regard des exigences de motivation des requêtes énoncées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevables ;


Sur la requête n° 06BX01105 :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention … Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant, ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ;

Considérant qu'eu égard à la nature et aux conditions d'exercice par la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE de son activité d'exploitation des carrières de terre végétale, dont elle est propriétaire et dont elle n'établit pas, faute de produire une convention de mandat, qu'elle l'exercerait pour le compte de l'usufruitière des parcelles et non de manière indépendante, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé cette société comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de vente de terre qu'elle a réalisées au cours de la période vérifiée et lui a notifié les redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans ces deux instances, la partie perdante, le versement à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE sont rejetées.

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N° 06BX01105 et 06BX01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01105
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx01105 ?
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