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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01418


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la société DUVAL RAYNAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1399 Chemin de Clères à Bois ;Guillaume (76230), représentée par son gérant en exercice, par Me Dubos, avocat au barreau de Rouen ; la SARL DUVAL RAYNAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500884 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu par la communauté de communes de Cognac avec la société

Ligne 7 Architecture, pour la création d'un centre aquatique, et d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la société DUVAL RAYNAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1399 Chemin de Clères à Bois ;Guillaume (76230), représentée par son gérant en exercice, par Me Dubos, avocat au barreau de Rouen ; la SARL DUVAL RAYNAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500884 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu par la communauté de communes de Cognac avec la société Ligne 7 Architecture, pour la création d'un centre aquatique, et d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Cognac à lui verser une indemnité de 65 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière ;

2°) d'annuler le marché public du centre aquatique de Cognac ;

3°) de condamner la communauté de communes de Cognac à lui verser une indemnité de 65 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cognac le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
-le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la communauté de communes de Cognac a publié, le 6 août 2004, un avis d'appel à candidatures pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un centre nautique à Cognac, selon la procédure du concours ouvert, prévue par les dispositions combinées des articles 38, 70 et 74 du code des marchés publics en sa version alors en vigueur ; que le jury s'est réuni le 8 octobre 2004 pour examiner les vingt-trois candidatures déposées et pour proposer les trois candidats qui, au regard de leurs qualifications et en fonction des références fournies, pourraient, conformément au règlement du concours, être admis à présenter une offre ; que le dossier de la SARL DUVAL RAYNAL n'ayant, à l'issue de cet examen, été classé que quatrième ex aequo, la communauté de communes a informé cette société, le 12 octobre 2004, de sa décision de ne pas retenir sa candidature ; que la procédure s'est achevée par l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre à la société Ligne 7 Architecture ; que la SARL DUVAL RAYNAL demande l'annulation du jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler ce marché et de lui allouer une indemnité de 65 000 euros ;

Sur la demande d'annulation du marché :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics : « La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire » ; que la méconnaissance éventuelle de ces règles relatives à la seule information des candidats non retenus, et qui n'ont trait ni à l'objet même du marché, ni au choix du cocontractant, n'est pas de nature à justifier l'annulation du marché ; que la SARL DUVAL RAYNAL ne saurait, dès lors et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la communauté de communes de Cognac n'aurait pas répondu de manière satisfaisante à la demande écrite qu'elle lui avait adressée le 19 octobre 2004, tendant à la communication de différents documents, pour demander l'annulation du marché ultérieurement conclu avec la société Ligne 7 Architecture ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jury ne se serait pas livré, en étudiant les candidatures déposées, et notamment les six dossiers complets qui, en dernier examen, présentaient le plus grand intérêt, à une appréciation comparative des qualifications et des références fournies respectivement par ces six candidats, parmi lesquels figurait la SARL DUVAL RAYNAL ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle avait présenté le nombre de références exigées par le règlement du concours, cette dernière n'établit pas que le choix effectué par le jury en ne retenant pas sa candidature serait entaché d'irrégularité ;


Sur la demande de versement d'une indemnité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande écrite adressée à la communauté de communes de Cognac par la société appelante, le 19 octobre 2004, ne tendait qu'à la communication du procès-verbal de la délibération du jury, qu'elle a obtenue, ainsi qu'à celle des références des candidats proposés par le jury, qui lui a été refusée à bon droit, dès lors que les dispositions précitées de l'article 77 du code des marchés publics ne reconnaissent un droit d'accéder à ces informations qu'aux candidats ayant été admis à présenter une offre ; qu'ainsi, la communauté de communes n'a commis, au regard desdites dispositions, aucune irrégularité constitutive d'une faute de nature à justifier l'allocation d'une indemnité ;

Considérant, en second lieu, que le règlement du concours, qui prévoit le versement aux candidats d'une prime forfaitaire de 65 000 euros, ne peut être interprété comme tendant à l'indemnisation de l'ensemble des candidats qui ont présenté un dossier, mais seulement de ceux des candidats admis à présenter une offre et dont l'offre n'a pas été retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DUVAL RAYNAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du marché et de condamnation de la communauté de communes de Cognac à lui verser une indemnité de 65 000 euros ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Cognac, qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à la SARL DUVAL RAYNAL de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL DUVAL RAYNAL à verser à la communauté de communes de Cognac la somme de 1 000 euros qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL DUVAL RAYNAL est rejetée.

Article 2 : La SARL DUVAL RAYNAL versera à la communauté de communes de Cognac une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01418
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUBOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx01418 ?
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