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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01580


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Aljoubahi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304476-0401062 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 331 941 euros mise à sa charge par un commandement à payer qui lui a été notifié le 30 octobre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Aljoubahi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304476-0401062 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 331 941 euros mise à sa charge par un commandement à payer qui lui a été notifié le 30 octobre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Aljoubahi, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 30 octobre 2003, le trésorier-payeur général de la Dordogne a notifié à Mme X un commandement de payer la somme de 331 941 euros correspondant à des amendes fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, en sa qualité de dirigeant de fait solidaire de la société « Baker's House Limited » qui exploitait un établissement de vente de pain et de viennoiserie industriels à Mérignac (Gironde) ; que la requérante a saisi, le 18 novembre 2003, le trésorier-payeur général de la Gironde d'une contestation que ce dernier a rejetée par une décision du 5 décembre 2003 ; qu'une nouvelle contestation, adressée au trésorier le 29 décembre 2003, a été également rejetée le 20 février 2004 ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2006 rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement ;


Sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel :

Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose la requérante au Trésor public et qui porte sur la contestation du commandement à payer notifié le 30 octobre 2003, au motif qu'il n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Sur la contestation relative à la responsabilité solidaire de paiement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts applicable en l'espèce : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1, 2 et 3 du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;

Considérant que Mme X a été recherchée en paiement solidaire de la pénalité fiscale infligée à la société « Baker's House Limited » pour n'avoir pas révélé l'identité des bénéficiaires de revenus réputés distribués, en qualité de dirigeant de fait de cette société ; que l'administration relève que l'intéressée figurait sur l'extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés comme responsable en France de la société « Baker's House Limited » ; qu'elle a signé l'acte constitutif de la société et ses statuts ; qu'elle-même, son époux et sa fille sont mentionnés en tant que directeurs dans les états financiers de la société durant la période redressée ; qu'elle était seule présente dans les locaux de l'entreprise et qu'elle s'est d'ailleurs opposée aux opérations du contrôle fiscal ; que si Mme X soutient qu'elle n'exerçait pas le pouvoir effectif de direction mais qu'elle était la subordonnée de M. Sporn, directeur, il est constant qu'elle n'était pas salariée de la société, ni titulaire d'un contrat de travail ; qu'elle ne produit aucun document probant justifiant d'une telle subordination ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la requérante doit être regardée comme dirigeante de fait de la société « Baker's House Limited » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La contestation de Mme X relative à l'absence de lettre de rappel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 06BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01580
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx01580 ?
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