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13/03/2008 | FRANCE | N°07BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07BX00640


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700846 du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 février 2007 portant reconduite à la frontière de Mlle Emily X et fixant le Nigéria comme pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de Mlle X ;

2° ) de rejeter la demande présentée par Mlle Emily X devant le tribunal administratif d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700846 du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 février 2007 portant reconduite à la frontière de Mlle Emily X et fixant le Nigéria comme pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de Mlle X ;

2° ) de rejeter la demande présentée par Mlle Emily X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et il est constant qu'elle ne dispose pas de tels liens sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée a accompli des démarches au sein d'une association afin d'abandonner son activité de prostitution et de s'intégrer en France, l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation dudit arrêté ainsi que des décisions du même jour fixant le Nigéria comme pays de destination et ordonnant le placement en rétention de Mlle X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mlle X ;

Considérant, enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été victime de proxénétisme, l'intéressée se borne à faire valoir qu'elle a montré sa volonté de se réinsérer en participant, depuis deux ans, aux cours de français et aux permanences organisées par l'association « Mouvement du Nid » ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ;


Sur la légalité de la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, elle risque de subir des représailles de la part des personnes qui l'ont contrainte à se prostituer, cette allégation n'est toutefois assortie d'aucune précision ou justification ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle justifiait de garanties de représentation puisqu'elle disposait d'un domicile connu, le préfet a pu valablement, pour estimer que ces garanties étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressée n'était pas en mesure de produire un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pu légalement prononcer son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 février 2007 portant reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le Nigéria comme pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de Mlle X ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 19 février 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mlle Emily X est rejetée.

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No 07BX00640


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. ETIENVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00640
Numéro NOR : CETATEXT000018623957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx00640 ?
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