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13/03/2008 | FRANCE | N°07BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 07BX02318


Vu, I, sous le n° 07BX02318, la requête enregistrée le 21 novembre 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702625 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 février 2007 refusant à M. Abdouramane X le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 mars 2007 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation de regroupement familial dans le délai d'un mois à c

ompter de la date de notification du jugement ;

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Vu, I, sous le n° 07BX02318, la requête enregistrée le 21 novembre 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702625 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 février 2007 refusant à M. Abdouramane X le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 mars 2007 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;

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Vu, II, sous le n° 07BX02719, la requête enregistrée le 28 décembre 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0702625 du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux annulant sa décision du 2 février 2007 refusant à M. X le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 mars 2007 et lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Cesso, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes du PREFET de la GIRONDE tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur les conclusions de la requête n° 07BX02318 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique … » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes » ;

Considérant que M. X, de nationalité nigérienne, titulaire d'une carte de résident, a demandé, le 27 novembre 2006, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié le 24 juin 2005 ; que le PREFET de la GIRONDE lui a refusé le bénéfice de cette mesure par arrêté du 2 février 2007, confirmé par le rejet implicite du recours gracieux formé par l'intéressé le 6 mars 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X était employé, d'une part, à raison de dix heures par semaine en tant que chauffeur livreur et, d'autre part, comme vendeur colporteur de presse ; qu'il percevait au titre du premier de ses emplois un revenu mensuel net de 278 euros et, au titre du second, un revenu mensuel net moyen de 829,72 euros ; que le total de ces salaires, c'est-à-dire 1 107,72 euros par mois était supérieur à la moyenne du salaire minimum de croissance net, sur une durée de douze mois, à la date de la décision attaquée, soit 973,41 euros ; qu'ainsi, M. X disposait de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, le PREFET de la GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 février 2007 rejetant la demande de regroupement familial faite par M. X en faveur de son épouse et le rejet implicite du recours gracieux formé par l'intéressé le 6 mars 2007 et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;


Sur les conclusions aux fins d'astreinte de M. X :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation de la décision du PREFET DE LA GIRONDE, le tribunal a, à bon droit, enjoint à l'autorité administrative, par son jugement du 25 octobre 2007, de délivrer à M. X une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ;

Sur les conclusions de la requête n° 07BX02719 :

Considérant que, dans la mesure où la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 0702625 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX02719 qui tendent au sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07BX02318 du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX02719 du PREFET DE LA GIRONDE.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3
N° 07BX02318 et 07BX02719


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02318
Numéro NOR : CETATEXT000018838649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx02318 ?
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