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18/03/2008 | FRANCE | N°05BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX01129


Vu la requête enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lagaillarde ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200267 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lagaillarde ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200267 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la copropriété du navire Albacore, portant sur les années 1996 et 1997, le service a remis en cause les déductions pratiquées par M. X en sa qualité de quirataire de ce navire ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 6 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces années ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'imposition litigieuse, que chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, alors en vigueur : « 1° … La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1977, que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ; que, par suite, la circonstance que l'avis de vérification n'a pas été adressé à M. X est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la déduction des investissements productifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. » ; et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle. » ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la « délivrance » mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même code , « ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les documents de nature à attester de la réalité physique du navire et de sa capacité à naviguer n'ont été obtenus par la copropriété qu'en 1997, plusieurs mois après l'établissement du procès-verbal de recette du 26 décembre 1996 produit par M. X ; qu'aucun acompte n'a été versé par l'armateur, la société Viking, au chantier naval, à la date du 31 décembre 1996 ; que le rapport de visite et de mise en service, la facture de vente établie par la société de construction OCEA et le permis de navigation sont datés de la fin du mois de mars 1997 ; que c'est seulement à compter du 29 mars 1997 que le navire a été assuré par la copropriété ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contredits par M. X, la livraison effective du navire doit être regardée comme ayant été réalisée en 1997 ; que, d'autre part, le requérant, en se bornant à citer une clause du contrat de vente conclu le 18 septembre 1995 entre la société Viking et la société OCEA fixant la livraison du navire au 30 novembre 1996, ne justifie d'aucune stipulation contractuelle par laquelle les acheteurs auraient formellement consenti à recevoir livraison du navire avant achèvement de sa construction et autrement que par la « recette » du bateau après essais ; qu'à défaut d'une telle stipulation, la cession de quirats ne saurait être assimilée à la livraison du navire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la livraison du navire serait intervenue en 1996 et qu'il pouvait ainsi déduire les investissements productifs réalisés sur les résultats imposables de l'exercice de l'année 1996 ;

Considérant que, si M. X invoque, en outre, la réponse ministérielle du 9 août 1963 autorisant les entreprises d'armement naval à pratiquer un amortissement dès la clôture de l'exercice précédant celui de la livraison du navire à la condition que ce dernier ait été mis sur cale avant la date de cette clôture, il ne produit aucun élément de nature à établir que le navire a été mis sur cale avant le 31 décembre 1996 ; que, par suite, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ce régime d'amortissement ;


En ce qui concerne la déduction des déficits d'exploitation :

Considérant qu'en vertu des dispositions, dans leur rédaction applicable en l'espèce , du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, est autorisée l'imputation sur le revenu net annuel du déficit constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et provenant d'une activité ne comportant pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à ladite activité lorsque, notamment, celle-ci consiste à exploiter des biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des investissements exposés par les quirataires ne peut être opérée que si le navire a été commandé avant le 1er janvier 1996 par la copropriété ou par une société tierce agissant en qualité de mandataire de la copropriété ; qu'en l'espèce, il est constant que la copropriété du navire n'a été constituée que le 28 août 1996 ; que, par suite, le requérant ne saurait bénéficier des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01129
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAGAILLARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;05bx01129 ?
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