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18/03/2008 | FRANCE | N°05BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX01267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005, sous le n° 05BX01267, présentée pour la SARL CONSULT, dont le siège social est Rue Charles Tellier à Bègles (33130), par Maître Lebreton, avocat ;

La SARL CONSULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200458 et 0200457, en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des exercices clos en 1995 et 19

96 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de la décharger...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005, sous le n° 05BX01267, présentée pour la SARL CONSULT, dont le siège social est Rue Charles Tellier à Bègles (33130), par Maître Lebreton, avocat ;

La SARL CONSULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200458 et 0200457, en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- les observations de Me Lebreton pour la SARL CONSULT,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL CONSULT fait appel du jugement du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;


En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la SARL CONSULT soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le redressement afférent à la rémunération de Mme X, épouse du gérant, il résulte de la lecture de ce document que le vérificateur a précisé, outre l'année et la nature de l'impôt en cause, que « les rémunérations allouées par les entreprises ne sont admises que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu », avant d'ajouter qu'il résultait de la vérification de comptabilité que la réalité de la prestation de secrétaire de Mme X n'était pas établie et que, « compte tenu de la nature de l'activité qui ressort de l'examen de la comptabilité, cette activité de secrétariat pouvait être estimée à 30% d'un travail à plein temps » ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, une telle motivation, qui lui permettait de discuter utilement le redressement, était suffisante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;


Sur le bien fondé :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un débiteur du contribuable ait été placé en liquidation judiciaire ne saurait à elle seule, en l'absence d'une constatation d'insuffisance d'actif à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation, être regardée comme établissant le caractère irrécouvrable de la créance considérée ; qu'ainsi la SARL CONSULT n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait dû, au titre de l'exercice clos en 1995, admettre l'inscription en perte d'une somme correspondant à une créance sur la société ATEBAT, au seul motif que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire et qu'elle enregistrait un passif de 20 millions d'euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL CONSULT a provisionné en tant que douteuses des créances sur les sociétés FERRAT, SODANG, et CONTISA, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de diligences à l'égard de ces sociétés en vue du recouvrement des sommes en cause ; que l'allégation selon laquelle les responsables de ces entités auraient pu exercer des représailles dissuasives à son encontre ne sont aucunement étayées, ni celle, en tout état de cause, selon laquelle il s'agirait de « mauvais payeurs » notoires ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, réintégrer ces provisions dans les résultats de l'entreprise ; qu'il en va de même pour une provision pour perte de change constituée accessoirement à l'une des sommes en litige, dès lors qu'aucune indication n'est fournie par la requérante en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ce risque spécifique ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur n'a ramené à 30% d'un temps plein le temps de travail consacré par Mme X à la gestion de l'entreprise qu'après avoir demandé sans succès les justificatifs d'une activité à temps complet, et constaté que la SARL CONSULT n'avait pas donné suite à cette demande, alors que les éléments dont il disposait ne permettaient de reconstituer qu'une activité très partielle ; que, pour contester cette appréciation, la SARL CONSULT se borne à produire un constat d'huissier postérieur de trois ans aux exercices en litige, et à soutenir, sans aucunement l'établir, qu'il existait bien, dès 1995-1996, une structure administrative au domicile du gérant, alors que son siège social était à l'adresse de son comptable, où s'est déroulée d'ailleurs la totalité des opérations de vérification ; qu'il suit de là que le vérificateur a pu, à bon droit, réintégrer 70% des sommes servies à Mme X dans les résultats de l'entreprise ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL CONSULT soutient que les deux voyages effectués par M. et Mme X, à Mexico du 3 au 5 janvier 1995, puis à Jersey, durant la période de Toussaint de la même année, correspondaient à des voyages d'affaires, ils ne l'établissent nullement par la simple indication d'adresses de grandes surfaces dans ces deux lieux, qu'ils affirment avoir prospectées ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la SARL CONSULT a pris en charge, en tant que frais généraux, des cotisations d'assurance vie et des cotisations sociales personnelles afférentes à M. X ; que l'administration, après avoir constaté que ces dépenses n'avaient fait l'objet d'aucune inscription distincte en comptabilité, a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; que les avantages accordés par la SARL CONSULT à M. X, son gérant, n'ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X à un niveau excessif, les sommes correspondantes n'étaient pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONSULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, à refusé de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

Considérant qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : … 2° Les prestations de service se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 1er mai 1997, à effet rétroactif au 19 mars 1996, la SARL CONSULT, dont l'activité est de conseil en urbanisme commercial, s'est engagée auprès de la société MULTIDEVELOPPEMENT (MDC), dont le siège est aux Pays-Bas, à favoriser l'accès de cette dernière à des opérations immobilières d'achat et de revente dans ce secteur d'activité ; que la rémunération versée par son cocontractant revêtait un caractère pour partie forfaitaire, en vue d'indemniser son activité de recherche et de prospection, pour partie proportionnelle, par référence aux bénéfices réalisés sur les opérations immobilières menées à terme par la société MDC, et calculés au moment de la revente des biens ; que, dans ces conditions, la SARL CONSULT n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à tort, qualifié de prestations immobilières, au sens des dispositions précitées de l'article 259 A, celles de ces prestations effectuées sur la base de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CONSULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CONSULT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CONSULT est rejetée.

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05BX01267


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01267
Numéro NOR : CETATEXT000018802568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;05bx01267 ?
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