La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°05BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX01290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005, sous le n° 05BX01290, présentée pour la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, représentée par son gérant, dont le siège social est 4, rue Buissonnière, à Labege cedex (31683), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;

La SARL NOUVELLE LA MASCOTTE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101862, en date du 2 mai 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assign

é au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2°) de la décharger de l'impositi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005, sous le n° 05BX01290, présentée pour la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, représentée par son gérant, dont le siège social est 4, rue Buissonnière, à Labege cedex (31683), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;

La SARL NOUVELLE LA MASCOTTE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101862, en date du 2 mai 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2°) de la décharger de l'imposition en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M.Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE fait appel de l'ordonnance n° 0101862, en date du 2 mai 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, au motif tiré de la tardiveté de sa réclamation, sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1989 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que si une telle disposition ne peut en principe être utilement invoquée lorsque l'impôt en litige est exigible à seule raison des propres déclarations du contribuable, il en va différemment lorsqu'un avis d'imposition a été notifié à ce dernier, après contrôle de ces déclarations, que l'administration ait ou non mis en oeuvre une procédure préalable de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur les sociétés en litige devant la cour a donné lieu à l'envoi d'un avis d'imposition en date du 15 février 1992, l'administration ayant remis en cause, au titre de l'exercice clos en 1989, l'option exercée, sur le fondement de l'article 223 A du code général des impôts, par la société mère de la requérante ; que si cet avis mentionne, au recto, que les modalités de réclamation sont indiquées au verso, le dit verso ne figure pas parmi les pièces versées par l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a lieu pour la cour d'inviter le ministre à produire à l'instance ce document, ou tout autre pièce permettant d'établir que les voies et délais de recours ont été portés, en temps utile, à la connaissance de la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, et de surseoir à statuer dans l'attente de cette production, laquelle devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;


D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE.
Article 2 : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est invité à produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, le verso de l'avis d'imposition du 15 février 1992 adressé à la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, ou tout autre pièce permettant d'établir que les voies et délais de recours ont été portés, en temps utile, à la connaissance de la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE.

3
05BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01290
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;05bx01290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award