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18/03/2008 | FRANCE | N°05BX02355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 05BX02355


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2005 présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) dont le siège est immeuble le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy Le Grand Cedex (93198), par Me Delay, avocat ;

L'ANPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 2005 qui a, à la demande de M. Eric X, annulé la décision du 10 novembre 2004 par laquelle la directrice déléguée de l'ANPE des Deux-Sèvres a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation de fin de formation dérogatoir

e (AFFD) ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2005 présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) dont le siège est immeuble le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy Le Grand Cedex (93198), par Me Delay, avocat ;

L'ANPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 2005 qui a, à la demande de M. Eric X, annulé la décision du 10 novembre 2004 par laquelle la directrice déléguée de l'ANPE des Deux-Sèvres a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation de fin de formation dérogatoire (AFFD) ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. X a lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'enfin, selon l'article R. 351-19-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois. (…)/ Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui : - soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351 ;3 d'une durée supérieure à sept mois ; soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois. L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation de fin de formation à titre dérogatoire ne peut être accordé qu'aux demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant, d'une part, d'acquérir une qualification et, d'autre part, d'accéder à un emploi dans un secteur professionnel où existent des difficultés de recrutement ; que ces deux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ladite allocation revêtent un caractère cumulatif ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, par décision du 10 novembre 2004, la directrice déléguée de l'ANPE des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à la demande d'allocation de fin de formation dérogatoire présentée par M. X, au motif que l'action de formation de « technico-commercial » ne fait pas partie de la liste des actions éligibles à cette allocation définie par le préfet de région; que, toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, l'agence nationale pour l'emploi des Deux-Sèvres invoque, dans ses écritures communiquées à M. X, un autre motif, tiré de ce que l'action de formation envisagée ne concerne pas un métier où sont identifiées des difficultés de recrutement au sens des dispositions de l'article R. 315-19-1 du code du travail précité ; que le tribunal administratif a refusé de faire droit à cette demande de substitution de motifs en se fondant sur la circonstance que l'ANPE a accordé le bénéfice de cette allocation à un autre demandeur d'emploi, pour une formation présentant un caractère similaire, sans opposer de difficultés relatives au recrutement de technico-commerciaux dans le département ;

Considérant, toutefois, que si M. X a entendu se prévaloir de la situation d'une collègue de promotion en stage à l'Institut force de vente de Niort, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'allocation de fin de formation de droit commun, qui est accordée sans considération de l'objet de la formation, et non pas de l'allocation de fin de formation dérogatoire à laquelle postulait M. X ; qu'ainsi, ce dernier ne se trouvant pas dans la même situation juridique que celle de sa collègue, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement pour écarter la demande de substitution de motif présentée devant lui par l'ANPE ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant au niveau local que national, dans le secteur d'activité de M. X l'action de formation envisagée ne débouchait pas sur un métier pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement au sens de l'article R. 351-1-19 du code du travail ; qu'un tel motif étant de nature à fonder légalement à lui seul la décision litigieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de l'ANPE tendant à ce que ce motif soit substitué à celui de la décision attaquée, dès lors que M. X, qui n'est privé d'aucune garantie procédurale, a été mis à même de présenter ses observations sur ce moyen et qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANPE aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 novembre 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner M. X, à verser à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02355
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ISEE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;05bx02355 ?
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