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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX00947


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS, dont le siège est 7 place Carnot à Castres (81100), par Me Thibaud, avocat ;

Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet du Tarn a déclaré d'intérêt g

néral et d'utilité publique le programme de travaux présenté par la commune ...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS, dont le siège est 7 place Carnot à Castres (81100), par Me Thibaud, avocat ;

Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet du Tarn a déclaré d'intérêt général et d'utilité publique le programme de travaux présenté par la commune de Castres relatif à l'aménagement de la Durenque ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Thibaud, avocat du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS ;
- les observations de Me Dupuy, avocat de la commune de Castres ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2006 aurait omis de statuer sur ce moyen qui n'est pas d'ordre public doit être écarté ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les aménagements déclarés d'utilité publique par la décision du préfet du Tarn en date du 20 octobre 2003 visent à réduire les obstacles dans le lit mineur de la rivière la Durenque en supprimant notamment le parking de la résidence du Pont de Biais, implanté à faible hauteur au dessus de l'eau et qui constitue une des principales gênes à l'écoulement des crues dans cette zone ; que ces travaux qui doivent atténuer l'impact des crues dans cette partie urbaine de la commune de Castres, en diminuant la hauteur d'eau d'environ un mètre pour ce qui concerne ces aires de stationnement, présentent donc un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée et le coût financier qu'ils comportent ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que ces travaux présentent ; qu'enfin, si le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS soutient que d'autres travaux auraient été envisageables, il n'appartient pas au juge administratif saisi d'un recours contre un acte déclaratif d'utilité publique d'apprécier l'opportunité du choix technique opéré par la collectivité publique ni de rechercher si la suppression d'autres obstacles aurait également permis de réaliser l'opération envisagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 du préfet du Tarn ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS versera à la commune de Castres une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA NOUVELLE RESIDENCE DU PONT DE BIAIS versera à la commune de Castres une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00947
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx00947 ?
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