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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX00959


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON, représentée par son maire, par Me Agliany ;

La COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eparco Assainissement et de la société coopérative ouvrière de production (SOBTP) à réaliser des travaux et à lui verser une indemnité de 4 525,98 euros ;

2°) à titre prin

cipal, d'enjoindre à ces deux sociétés de réaliser les travaux préconisés par un expert ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON, représentée par son maire, par Me Agliany ;

La COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eparco Assainissement et de la société coopérative ouvrière de production (SOBTP) à réaliser des travaux et à lui verser une indemnité de 4 525,98 euros ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à ces deux sociétés de réaliser les travaux préconisés par un expert dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de les condamner à lui verser une indemnité de 4 525,98 euros en réparation de son préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement la société Eparco Assainissement et la société SOBTP à lui verser la somme de 5 980 euros TTC correspondant au coût de réfection de l'ouvrage ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des deux sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré du 25 février 2008 présentée par la société Eparco Assainissement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Faty, avocat de la société Eparco Assainissement ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON :

Considérant que, dans le cadre de l'aménagement de trois logements, la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON a conclu avec la société Eparco Assainissement un contrat ayant pour objet la fourniture d'une fosse septique qui a été mise en place par la société SOBTP, titulaire du marché de gros-oeuvre ; que le fonctionnement de cette fosse ayant provoqué des nuisances olfactives, la commune a agi en responsabilité contractuelle contre la société Eparco Assainissement et la société SOBTP qui a effectué les travaux de pose ; que cette demande a été rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif de Limoges par un jugement du 23 février 2006 dont la commune demande l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société SOBTP n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, le procès-verbal de réception dressé le 4 décembre 1998 ne portant que sur la livraison d'une fosse septique par la société Eparco Assainissement et n'ayant d'ailleurs pas été signé par la commune ; que si cette dernière avait pris possession des logements le 1er septembre 1998, date à laquelle ils ont été occupés par des locataires, cette prise de possession ne peut être regardée comme valant réception tacite de l'ouvrage en raison de l'apparition de nuisances olfactives importantes dès la mise en service de la fosse ; qu'aucune réception n'étant ainsi intervenue, la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON est donc recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eparco Assainissement et de la société SOBTP ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la commune ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande présentée par la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que les nuisances olfactives à l'origine du litige trouvent leur cause à la fois dans la fourniture, par la société Eparco Assainissement, d'une fosse septique dont les modalités de fonctionnement n'ont pas été adaptées à la proximité immédiate d'habitations et par les modifications apportées par la société SOBPT à cet ouvrage lors de sa mise en place et de son raccordement au reste du réseau d'assainissement ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de la société Eparco Assainissement et de la société SOBPT ;

Considérant que si la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON demande, à titre principal, d'enjoindre à la société Eparco Assainissement et à la société SOBTP de réaliser les travaux de réparation préconisés par l'expert et, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme de 5 980 euros TTC correspondant au coût de ces travaux, il résulte de l'instruction que la cuve a éclaté en octobre 2007 et doit être entièrement remplacée ; que les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation de la commune portant sur la réparation de l'ouvrage sont ainsi devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner solidairement la société Eparco Assainissement et la société SOBTP à verser à la commune la somme de 4 525,98 euros qu'elle réclame correspondant au coût des travaux de vidange de la fosse et de curage des fossés qu'elle a pris en charge et au préjudice financier ayant résulté pour elle des troubles de jouissance subis par ses locataires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et à demander la condamnation solidaire de la société Eparco Assainissement et de la société SOBTP à lui verser une indemnité de 4 525,98 euros ;


Sur les conclusions incidentes de la société Eparco Assainissement :

Considérant que la société Eparco Assainissement demande la condamnation de M. X, maître d'oeuvre et de la société SOBTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les nuisances olfactives apparues lors de la mise en service de la fosse trouvent leur cause dans les fautes commises par les deux sociétés, respectivement chargées de la fourniture et de la pose de la fosse, et ne sont pas imputables à un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes en condamnant la société SOBTP à garantir la société Eparco Assainissement de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Eparco Assainissement la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société Eparco Assainissement et la société SOBTP à verser à la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2006 est annulé.

Article 2 : La société Eparco Assainissement et la société SOBTP sont solidairement condamnées à verser à la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON une indemnité de 4 525,98 euros et la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société SOBTP est condamnée à garantir la société Eparco Assainissement de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MENETOU-SUR-NAHON et de la société Eparco Assainissement est rejeté.

3
No 06BX00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00959
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AGLIANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx00959 ?
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