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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01006


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2006, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2006, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité… » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés » ; que la circonstance que les pièces du dossier de M. X n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité conformément aux dispositions de l'article 18 précité de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er précité du décret du 25 octobre 1984 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes… » ; que l'information du conseil de discipline sur les conditions d'utilisation par le requérant de son droit à avoir communication de son dossier individuel ne constitue pas une formalité substantielle ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les membres du conseil de discipline n'auraient pas été informés que M. X avait eu communication de son dossier n'est pas de nature à vicier la procédure suivie, dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie ;

Considérant que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 2003 du ministre de l'intérieur ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01006
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01006 ?
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