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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01054


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2006, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Chauprade, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de la Martinique soit condamnée à lui verser une indemnité de départ à la retraite ;

2°) de condamner la chambre de métiers de la Martinique à lui verser la somme de 16 982,82 € à titre d'indemnité de départ à la re

traite et d'indemnité de préavis ;

3°) de condamner la chambre de métiers de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2006, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Chauprade, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de la Martinique soit condamnée à lui verser une indemnité de départ à la retraite ;

2°) de condamner la chambre de métiers de la Martinique à lui verser la somme de 16 982,82 € à titre d'indemnité de départ à la retraite et d'indemnité de préavis ;

3°) de condamner la chambre de métiers de la Martinique à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-49 du 9 janvier 1978 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Chauprade, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de la Martinique soit condamnée à lui verser une indemnité de départ à la retraite et de préavis ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a répondu au moyen de la demande tiré du non-respect par la chambre de métiers de la Martinique des dispositions de la loi n° 78-49 du 9 janvier 1978, codifiées à l'article L. 122-14-13 du code du travail ; qu'il ne pouvait répondre au moyen tiré de la non-application des articles L. 122-6 à L. 122-8 du code du travail, relatifs à l'indemnité de préavis, dès lors qu'il n'était saisi par Mme X d'aucune conclusion et d'aucun moyen relatif à cette indemnité de préavis ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle : « Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978 date de point de départ, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits… » ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du code du travail : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle… » ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, et de travail et de leurs garanties sociales » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9° et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet. Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre. Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 134-1 du même code : « Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut » ;

Considérant que si Mme X, agent contractuel de droit public de la chambre de métiers de la Martinique, demande l'octroi de l'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est toutefois constant que la chambre de métiers de la Martinique est un établissement public à caractère administratif, qui n'est pas au nombre des établissements visés par l'article L. 131-2 du code du travail ; que, dès lors, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité ;

Considérant que si Mme X demande la condamnation de la chambre de métiers de la Martinique à lui verser une indemnité de préavis, aucune disposition applicable à la chambre de métiers ne prévoit le versement d'une telle indemnité en cas de départ à la retraite d'un agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la chambre de métiers de la Martinique la somme qu'elle demande sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01054


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAUPRADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01054
Numéro NOR : CETATEXT000018802621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01054 ?
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