Vu la requête enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FRION, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 4 octobre 2006 du conseil municipal, par la SCP Drouineau-Cosset ;
La COMMUNE DE SAINT-FRION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-FRION a décidé de céder une partie du chemin communal de Villedeau à M. Y ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a régularisé sa demande en produisant le 12 mai 2006 la délibération litigieuse en date du 12 novembre 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier du fait de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X devant les premiers juges manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération en date du 12 novembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural sis à Villedeau est une des voies desservant les maisons de ce hameau et que, si d'autres voies pourraient desservir également les maisons de ce secteur, il permet un accès facile aux propriétés riveraines ; que même s'il ne figure pas au tableau des voies communales, il est utilisé par les riverains et il est régulièrement entretenu par la COMMUNE DE SAINT-FRION ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et ne pouvait faire l'objet d'une vente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE SAINT-FRION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération en date du 12 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal avait décidé de céder une partie du chemin communal de Villedeau à M. Y ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-FRION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la COMMUNE DE SAINT-FRION versera à M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SA.NT-FRION est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-FRION versera à M. X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 06BX01739