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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX02085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX02085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège est sis rue Marcel Brunet à Guéret (23011 cedex), représentée par son directeur général en exercice, par Me Favreau ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0301252 du 20 juillet 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la som

me de 82 645, 70 euros en remboursement des prestations servies à M. Gaston ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège est sis rue Marcel Brunet à Guéret (23011 cedex), représentée par son directeur général en exercice, par Me Favreau ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0301252 du 20 juillet 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 82 645, 70 euros en remboursement des prestations servies à M. Gaston X du fait d'une erreur de diagnostic commise dans cet établissement, lors de son hospitalisation à la suite d'un accident survenu le 4 mars 2000 ;

2° de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 42 277, 78 euros en remboursement desdites prestations ;

3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006, en tant que, en son article 2, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 82 645, 70 euros en remboursement des prestations servies à M. Gaston X du fait d'une erreur de diagnostic commise dans cet établissement, lors de son hospitalisation à la suite d'un accident survenu le 4 mars 2000 ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Limoges :

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE a réduit, en appel, le montant de ses prétentions exposées à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Limoges, il est constant que toutes les prestations au remboursement desquelles elle limite désormais ses conclusions figuraient déjà au nombre de celles dont elle faisait état au soutien de sa demande de première instance ; que ses conclusions d'appel, même étayées par de nouveaux justificatifs, ne sauraient dès lors, en tout état de cause, être regardées comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;


Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Limoges, ainsi que des justificatifs susmentionnés, dont le centre hospitalier universitaire de Limoges ne conteste pas sérieusement le contenu, que l'erreur de diagnostic commise lors de l'admission de M. X dans cet établissement le 4 mars 2000, ayant consisté à interpréter les symptômes présentés comme ceux d'une lésion du plexus brachial alors que l'intéressé souffrait d'une fracture cervicale, a retardé le traitement chirurgical de celle-ci, qui n'a pu être entrepris qu'à l'occasion d'une hospitalisation ultérieure, et rendu inutile l'hospitalisation en service d'orthopédie jusqu'au 10 mars 2000 ; qu'ainsi, les frais de ce séjour hospitalier, d'un montant de 2 979, 16 euros, doivent être intégrés dans l'évaluation du préjudice corporel de M. X ; que, par ailleurs, en l'absence d'une telle faute, laquelle est à l'origine, du fait de la compression prolongée de racines nerveuses, des graves séquelles neurologiques de M. X, ce dernier eût reçu les soins appropriés en temps utiles, et suivi, compte tenu de l'évolution normale d'un traumatisme tel que le sien, une rééducation fonctionnelle d'une durée n'excédant pas deux mois, au lieu des neuf qui se sont avérés nécessaires ; que les frais d'hospitalisation afférents à ces sept mois supplémentaires de rééducation, représentant la somme totale de 37 577, 30 euros, doivent dès lors également être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges ; que, de même, le bon diagnostic, posé en temps utiles, aurait évité plusieurs consultations médicales effectuées entre le 23 mars et le 24 mai 2000, pour un montant de 1 496, 33 euros, ainsi que les frais de transports s'y rapportant, soit 224, 99 euros ;

Considérant que, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges étant entière, et les sommes susmentionnées n'étant pas susceptibles de s'imputer sur les postes de préjudice déjà retenus, au bénéfice de M. X, dans la partie non contestée du dispositif du jugement du 20 juillet 2006, les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, déterminés suivant les conditions fixées par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, correspondent au total desdites sommes, soit 42 277, 78 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser, en remboursement des prestations servies à M. X, la somme de 42 277, 78 euros ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0301252 du 20 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE la somme de 42 277, 78 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX2085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02085
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx02085 ?
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