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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX02213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX02213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2006, présentée pour Mme Sara X, demeurant ..., par Me Kerhousse ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0300068, en date du 21 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Cayenne lui refusant le renouvellement de sa « carte de marché », ouvrant droit à l'occupation d'un emplacement du marché couvert municipal, et s'opposant à l'encaissement de la redevance y afférente ;


2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2006, présentée pour Mme Sara X, demeurant ..., par Me Kerhousse ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0300068, en date du 21 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Cayenne lui refusant le renouvellement de sa « carte de marché », ouvrant droit à l'occupation d'un emplacement du marché couvert municipal, et s'opposant à l'encaissement de la redevance y afférente ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au maire de Cayenne de lui délivrer une « carte de marché », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 21 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Cayenne lui refusant le renouvellement de sa « carte de marché », ouvrant droit à l'occupation d'un emplacement du marché couvert municipal, et s'opposant à l'encaissement de la redevance y afférente ;

Considérant que, par lettre circulaire du 13 juin 2002, le maire de Cayenne a rappelé aux titulaires d'une « carte de marché », leur conférant un emplacement sur le marché central de la commune, que cette autorisation d'occupation du domaine public municipal leur avait été délivrée pour une durée d'un an et qu'il leur appartenaient, s'ils le souhaitaient, d'en demander le renouvellement ; que Mme X, titulaire d'une telle carte, et à laquelle avait été demandée, par courrier du 20 juin 2002, la justification de son immatriculation au registre du commerce, s'est vue opposer, le 20 juillet 2002, l'enregistrement des autres pièces exigées pour le renouvellement de cette autorisation, puis, le 14 août 2002, l'encaissement de sa redevance d'occupation ; que ces refus révèlent en réalité l'existence d'une unique décision du maire de Cayenne refusant à Mme X le renouvellement de sa « carte de marché », au motif qu'elle n'avait pas communiqué une attestation d'immatriculation au registre du commerce ; que la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Cayenne doit être regardée comme concluant à l'annulation de cette décision, d'ailleurs seule visée par sa requête d'appel ;


Sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'examen des écritures de première instance de Mme X qu'elle avait, dans le délai de recours contentieux, invoqué le défaut de motivation de la décision contestée, et ainsi soulevé un moyen de légalité externe ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission d'attribution de places au marché central, qui relève de la même cause juridique et a été présenté dans le délai d'appel, est recevable alors même qu'il a été présenté pour la première fois devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement du marché central de Cayenne, adopté par arrêté du maire de Cayenne du 15 avril 1997 : « Le fonctionnement du marché central de la ville de Cayenne et de ses abords est soumis au contrôle d'une commission présidée par le maire ou l'adjoint délégué par lui et comprenant en outre quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le conseil municipal, trois délégués titulaires et trois délégués suppléants désignés pour un an par les producteurs et revendeurs fréquentant le marché et ses abords, un représentant de services de l'hygiène alimentaire, un représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'un représentant de la chambre d'agriculture » ; que l'article 5 du même règlement dispose : « Les places au marché et aux abords seront attribuées par le maire, après avis de la commission prévue à l'article 1er, sur demande écrite des intéressés. Une carte sera remise alors à l'intéressé, selon l'emplacement attribué et au vu de la présentation de certaines pièces énumérées ci-dessous. 1° liste des pièces nécessaires à l'obtention de la carte : - 1 certificat médical antihansénien ; - 1 certificat médical antituberculeux ; - 4 photos d'identité ; - 1 photocopie de la carte d'identité ou passeport (pour les français) ; (...) - 1 attestation d'inscription au registre du commerce (document demandé après avis favorable de la commission compétente) (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'attestation d'immatriculation au registre du commerce ne peut être exigée de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement de la « carte de marché » qu'après que sa demande ait été soumise à la commission instituée par l'article 1er du règlement du 15 avril 1997, et ait reçu l'avis favorable de celle-ci ; qu'ainsi, en subordonnant le renouvellement de la « carte de marché » de Mme X à la justification de son immatriculation au registre du commerce, alors qu'il est constant que sa demande n'avait pas été préalablement soumise à ladite commission, le maire de Cayenne a méconnu sa propre réglementation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande et, par suite, à demander tant l'annulation dudit jugement que celle de la décision contestée ;


Sur les conclusions en injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée par le présent arrêt, tenant à l'irrégularité de la procédure suivie par le maire de Cayenne, l'annulation de la décision contestée ne saurait être regardée comme impliquant nécessairement le droit, pour Mme X, de se voir attribuer la « carte de marché » permettant l'occupation d'un emplacement sur le marché central de Cayenne ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Cayenne de lui délivrer un tel titre ne sauraient dès lors être accueillies ;


Sur les conclusions de la commune de Cayenne tendant à ce que la Cour ordonne à Mme X d'obtempérer à une décision de la commission d'attribution de places au marché central lui retirant l'emplacement qu'elle y occupe :

Considérant que les conclusions susvisées ont été présentées pour la première fois en appel et sont par suite, en tout état de cause, irrecevables ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Cayenne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme X ;



D É C I D E :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne n° 0300068 du 21 juillet 2006, ensemble la décision par laquelle le maire de Cayenne a implicitement refusé à Mme X le renouvellement de sa « carte de marché » sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune de Cayenne et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX2213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02213
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx02213 ?
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