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20/03/2008 | FRANCE | N°05BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 05BX01262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2005 sous le n° 05BX01262, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Coudeville, avocat ;


M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201312 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Pau qui a limité à la somme de 2.000 euros le montant de l'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie des Landes a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Landes à lui verser une indemnité de 46.

000 euros si mieux n'aime acquérir, sous astreinte de 150 euros par jour, les points de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2005 sous le n° 05BX01262, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Coudeville, avocat ;


M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201312 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Pau qui a limité à la somme de 2.000 euros le montant de l'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie des Landes a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Landes à lui verser une indemnité de 46.000 euros si mieux n'aime acquérir, sous astreinte de 150 euros par jour, les points de retraite nécessaires à l'obtention d'une pension à taux plein ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Landes à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Labat substituant Me Coudeville, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'aux termes du 3ième alinéa de l'article 2045 du code civil : Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi ; que ces dispositions impliquent que les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'accord du chef du pouvoir exécutif, fonction dévolue au premier ministre par l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en l'absence de texte spécial y dérogeant et en l'absence de décret du Premier Ministre l'y autorisant, la chambre de commerce et d'industrie des Landes n'a pu recourir à la transaction pour déterminer les conditions pour mettre fin à l'emploi occupé par M. X ; qu'ainsi la transaction intervenue le 30 juin 1998 est nulle et de nul effet ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de la chambre de commerce et d'industrie des Landes à raison de la méconnaissance par cette décision des termes de ladite transaction ;


Sur la responsabilité extra contractuelle :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie des Landes, en signant une transaction sans y avoir été habilitée et en précisant les engagements pris à l'article 5 de cet accord dans un courrier signé par son président, a eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir l'absence de caractère intentionnel des fautes commises ; qu'en ne vérifiant pas la capacité de la chambre de commerce et d'industrie des Landes à transiger M. X n'a pas commis de faute de nature à atténuer cette responsabilité ; qu'en outre, la circonstance que les engagements pris ne pouvaient être tenus, le rachat de points de retraite n'étant en l'espèce pas réglementairement possible, n'est pas de nature à exonérer la chambre de commerce et d'industrie des Landes de sa responsabilité ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie des Landes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis que sa responsabilité était engagée envers M. X à raison des engagements illégaux qu'elle avait pris ;

Sur le montant de la réparation :

Considérant en premier lieu que l'assurance fautive donnée à M. X par la chambre de commerce et d'industrie des Landes n'est de nature à engager la responsabilité de celle-ci que pour les seuls préjudices qui en découlent directement ; que l'impossibilité pour M. X de bénéficier d'une pension de retraite au taux qui aurait été le sien en cas de maintien de l'intéressé dans ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite, à la supposer établie, n'est pas la conséquence de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie des Landes mais celle du départ anticipé de M. X en raison de la suppression de son emploi ; que la perte de cet avantage espéré dont M. X ne tenait droit ni de la transaction nulle et de nul effet ni d'aucune autre disposition invoquée ne constitue par suite pas un préjudice indemnisable ;

Considérant en second lieu qu'en exécution de l'article 2 de la transaction de cessation d'activité professionnelle anticipée la chambre de commerce et d'industrie des Landes a versé à M. X une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive de 32.928,98 euros ; que le tribunal administratif, en rejetant les conclusions reconventionnelles présentées par la chambre de commerce et d'industrie des Landes aux fins de restitution de cette somme versée en exécution de la transaction nulle et de nul effet au motif que la faute commise par celle-ci faisait obstacle à ce remboursement, doit être regardé comme ayant considéré que le préjudice direct subi par M. X, à raison des troubles dans ses conditions d'existence, lié à la faute de la chambre de commerce et d'industrie des Landes, s'élevait à hauteur de cette somme augmentée des 2.000 euros qu'il a accordés à titre de dommages et intérêts ; que les premiers juges n'ont pas fait ainsi une appréciation excessive ni insuffisante du préjudice subi par M. X dont ni la réalité ni l'étendue ne sont contestées par la chambre de commercer et d'industrie des Landes ; que par suite, il y a lieu de rejeter tant les conclusions d'appel principal présentées par M. X que les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie des Landes par la voie de l'appel incident ;

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X et de la chambre de commerce et d'industrie des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :



Article 1er La requête de M. X et les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie des Landes sont rejetées.

3
No 05BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01262
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHONIER J.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;05bx01262 ?
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