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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2006 sous le n° 06BX00066, présentée pour la COMMUNE DE RUFFEC, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Pielberg Caubet Butrulle ;

La COMMUNE DE RUFFEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500958 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire en date du 28 octobre 2004 prononçant la révocation de Mme X à compter du 1er novembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de cond

amner Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2006 sous le n° 06BX00066, présentée pour la COMMUNE DE RUFFEC, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Pielberg Caubet Butrulle ;

La COMMUNE DE RUFFEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500958 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire en date du 28 octobre 2004 prononçant la révocation de Mme X à compter du 1er novembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Kolenc substituant Me Pielberg, avocat de la COMMUNE DE RUFFEC ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions d'appel principal de la COMMUNE DE RUFFEC :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que lorsque le conseil de discipline de recours a émis l'avis qu'il y a lieu à une sanction moins élevée que celle infligée, l'autorité administrative est tenue de rapporter cette dernière, le cas échéant d'office et, d'autre part, que le délai de recours contentieux ouvert contre cette sanction est suspendu jusqu'à la notification de la décision rapportant ladite sanction ;

Considérant que Mme X a saisi le conseil de discipline de recours de la sanction de révocation qui lui a été infligée ; que, par avis en date du 27 janvier 2005, cette instance a estimé que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et pouvaient légalement fonder une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 6 mois ; qu'à la suite de cet avis, il incombait au maire de la COMMUNE DE RUFFEC de rapporter d'office, ou sur demande de l'intéressée, son arrêté du 28 octobre 2004 prononçant la révocation de Mme X ; que la COMMUNE DE RUFFEC n'a pas, comme elle y était tenue, retiré ladite sanction ; qu'il s'ensuit que Mme X était recevable, par requête introduite le 12 avril 2004 devant le Tribunal administratif de Poitiers, à demander l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUFFEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire en date du 28 octobre 2004 prononçant la révocation de Mme X à compter du 1er novembre 2004 ;


Sur les conclusions incidentes de Mme X :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X se borne à reprendre les conclusions présentées en première instance tendant à la condamnation de la COMMUNE DE RUFFEC à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral sans critiquer la réponse donnée par les premiers juges à cette demande ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros.» ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme X tendant à ce que la COMMUNE DE RUFFEC soit condamnée à payer une amende d'un euro pour procédure abusive ne sont pas recevables ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE RUFFEC la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUFFEC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

3
No 06BX00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00066
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00066 ?
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