La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006 sous le n° 06BX00189, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... par Me Foubert, avocat ;


M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 du président du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux à lui verser la somme de

1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006 sous le n° 06BX00189, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... par Me Foubert, avocat ;


M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 du président du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Raynal, avocat du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux a proposé à M. X au mois d'octobre 2004 un nouveau contrat en qualité de moniteur-enseignant de golf, le précédent expirant le 31 décembre 2004 ; que ce dernier a refusé la proposition qui lui était faite en considérant que celle-ci comportait des modifications substantielles du précédent contrat ; que par une lettre du 19 novembre 2004, le président du syndicat a informé M. X, que compte tenu de son refus, il ne ferait plus partie des effectifs du syndicat à compter du 1er janvier 2005 ; que par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la lettre du 19 novembre 2004 ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la tacite reconduction du contrat par lequel le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux a recruté M. X en qualité de moniteur-enseignant de golf à compter du 1er octobre 1990 pour un durée d'un an n'a pas eu pour effet de conférer audit contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'intéressé à l'issue du contrat initial a seulement eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; qu'ainsi, le contrat du 17 décembre 2001 conclu entre le requérant et le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux pour une durée de trois ans constitue, quelles que soient ses stipulations, un nouveau contrat ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, la lettre du président du syndicat intercommunal de la Vallée de Coiroux du 19 novembre 2004 constituerait une résiliation illégale de ce contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il est constant que M. X a refusé le nouveau contrat proposé par le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux au mois d'octobre 2004 ; que le président dudit syndicat l'a informé, par lettre du 19 novembre 2004, qu'il ne ferait plus partie des effectifs du syndicat à compter du 1er janvier 2005, date d'expiration du précédent contrat ; que cette lettre, qui ne fait que tirer les conséquences du refus de M. X, ne peut être considérée comme une décision lui faisant grief quand bien même le dernier contrat proposé comportait des modifications des stipulations contractuelles notamment en ce qui concerne les activités privées que M. X était autorisé à exercer comme enseignant de golf ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux le bénéfice de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX00189


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP MICHEL LABROUSSE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00189
Numéro NOR : CETATEXT000018802587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award