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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00268, présentée pour M. et Mme Gilles X demeurant ensemble ... par la S.C.P. d'avocats ENGEL-LEMERCIER ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Neuvic-sur-l'Isle à leur payer une somme de 25.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la non mention, lors de la délivrance le 29 mars 2001 à M. et M

me Y d'un certificat d'urbanisme positif et le 22 avril 2002 du permi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00268, présentée pour M. et Mme Gilles X demeurant ensemble ... par la S.C.P. d'avocats ENGEL-LEMERCIER ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Neuvic-sur-l'Isle à leur payer une somme de 25.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la non mention, lors de la délivrance le 29 mars 2001 à M. et Mme Y d'un certificat d'urbanisme positif et le 22 avril 2002 du permis de construire qui leur a été accordé, de la présence sur leur terrain d'une canalisation de transport de gaz ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Neuvic-sur-l'Isle à leur payer la somme de 25.000 euros ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Neuvic-sur-l'Isle à leur verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'en omettant d'indiquer, dans le certificat d'urbanisme positif délivré le 29 mars 2001, la servitude d'utilité publique grevant la parcelle cadastrée section AK 188 annexée au plan d'occupation des sols révisé le 12 novembre 1983 et l'existence, par suite, de la canalisation de transport de gaz, objet de ladite servitude, la commune de Neuvic-sur-L'Isle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que si M. et Mme X demandent à être indemnisés de la dépréciation de la construction qu'ils ont édifiée sur le terrain acquis le 29 mai 2001, une telle dépréciation, à la supposer établie, ne résulte pas directement de l'omission fautive susmentionnée mais de la présence de la canalisation de transport de gaz traversant le terrain de M. et Mme X ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges n'ont pas indemnisé ce chef de préjudice ;

Considérant que M. et Mme X ne démontrent, par ailleurs, pas qu'en l'absence de la canalisation sur leur terrain, d'autres constructions que celles qui existent pourraient être régulièrement édifiées ; que la limitation du droit de construire dont M. et Mme X demandent à être indemnisés ne présente, dès lors, qu'un caractère éventuel ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X aient subis, dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation, des frais supplémentaires du fait de la découverte sous leur terrain de la canalisation de gaz litigieuse ; qu'ils ne peuvent également prétendre à être indemnisés du retard subi dans la construction de leur garage dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de ce garage n'était pas prévue dans le dossier de demande de permis de construire qui leur a été accordé le 11 avril 2002 et que la demande de permis de construire déposée pour l'édification de ce garage n'a été faite qu'après que M. et Mme X ont découvert la canalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvic-sur-L'Isle et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Neuvic-sur-L'Isle le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuvic-sur-L'Isle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


3
No 06BX00268


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP ENGEL-LEMERCIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00268
Numéro NOR : CETATEXT000018802588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00268 ?
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