Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2006 sous le n° 06BX00453, présentée par Mlle Marie Sylvaine X demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500494 en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le maire de Cilaos a refusé de lui accorder un revenu de remplacement et les indemnités de licenciement suite à la décision de révocation des cadres municipaux du 4 mars 2005 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au maire de Cilaos de prendre, dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt, un arrêté lui attribuant, avec intérêts et capitalisation, un revenu de remplacement et les indemnités de licenciement ;
4°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Béguin pour la commune de Cilaos ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X interjette appel du jugement en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le maire de Cilaos a refusé de lui accorder un revenu de remplacement et les indemnités de licenciement suite à l'arrêté du 4 mars 2005 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, les premiers juges, qui n'étaient tenus de répondre ni au moyen inopérant tiré de l'illégalité de l'arrêté de radiation des cadres, ni à l'ensemble des arguments exposés à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 avril 2005, ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la légalité de la décision du 25 avril 2005 :
Considérant d'une part, que Mlle X n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, mais d'une radiation des cadres qui se borne à constater son abandon de poste et la rupture, de son propre fait, du lien qui l'unissait à l'administration, ne peut en tout état de cause pas prétendre à l'indemnité de licenciement qu'elle réclame ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X doit être regardée comme ayant elle-même rompue le lien qui l'unissait au service ; qu'elle ne peut par suite pas être considérée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 précité du code du travail, et ne pouvait en conséquence pas bénéficier du revenu de remplacement prévu par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le maire de Cilaos a refusé de lui accorder un revenu de remplacement et les indemnités de licenciement suite à la décision de radiation des cadres municipaux du 4 mars 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cilaos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Cilaos le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mlle Marie Sylvaine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00453