Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006 sous le n° 06BX00483, présentée par Mlle Marie-Sylvaine X demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600028 en date du 15 février 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure d'expertise en vue de déterminer le montant des préjudices de toute nature subis par elle de 2001 à 2004 du fait des actes de violences volontaires commis à son encontre par le maire de la commune de Cilaos et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
2°) de prescrire cette mesure d'expertise ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Cilaos ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Béguin représentant la commune de Cilaos ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;
Considérant que Mlle X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'ordonner une expertise afin d'évaluer, outre les préjudices financiers qu'elle énumérait, les préjudices moraux, corporels, professionnels et familiaux et tout autre préjudice qu'elle aurait subis du fait des actes de violence morale commis à son encontre par son employeur ;
Considérant qu'en raison de la généralité, de la diversité et de l'imprécision de sa demande, Mlle X n'a pas mis le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion à même de déterminer les mesures d'expertise qui pouvaient être utilement prononcées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande d'expertise ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cilaos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Cilaos le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mlle Marie Sylvaine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00483