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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006 sous le n° 06BX00617 et complétée le 2 juin 2006, présentée pour Mme Martine X demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Richard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00492 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 5.000 euros et à 1.000 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a été condamné à lui verser respectivement en réparation du préjudice

qu'elle a subi du fait du décès de son père et au titre des frais exposés et n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006 sous le n° 06BX00617 et complétée le 2 juin 2006, présentée pour Mme Martine X demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Richard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00492 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 5.000 euros et à 1.000 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a été condamné à lui verser respectivement en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son père et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser, avec intérêts à compter du 23 octobre 2000, une somme de 30.489,80 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père et une somme de 3.048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens concernant la première instance ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 2 juin 2006 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par le jugement attaqué en date du 12 janvier 2006, le Tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe responsable du décès de M. Antoine Y; qu'il a en conséquence condamné le centre hospitalier à verser une somme de 5.000 euros à Mme X, fille de la victime, en réparation du préjudice moral résultant de ce décès ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, alors même que la victime résidait au domicile de sa fille, le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une appréciation insuffisante de la douleur morale éprouvée par Mme X du fait du décès de son père en lui allouant la somme de 5.000 euros nonobstant les liens invoqués et les conditions du décès qui ne sont pas de nature à justifier une appréciation plus importante du préjudice ; que Mme X n'est par suite pas fondée à demander que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, soit réformé en ce qu'il a limité à ce montant la somme que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a été condamné à lui verser ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts qu'elle demande pour la première fois en appel, de la somme de 5.000 euros à compter du 23 octobre 2000, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ; que Mme X a demandé le 2 juin 2006 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Basse-Terre lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en accordant à Mme X la somme de 1.000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Basse-Terre ait fait, en l'absence de toute justification de la requérante permettant d'établir qu'elle a effectivement exposé des frais d'un montant plus élevé, une inexacte application desdites dispositions ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1 : La somme de 5.000 euros que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a été condamné à verser à Mme Martine X portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2000. Ces intérêts échus le 2 juin 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

3
No 06BX00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00617
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00617 ?
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