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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2006 sous le n° 06BX00776, présentée pour M. Amédée X demeurant ..., par Me Raynaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401500 et 0401924 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique dans la commune de Grenade sur Garonne les travaux nécessaires à l'extension de la zone de sp

orts et de loisirs au lieu-dit «La Pérignone »,

- de l'arrêté du 15 mars 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2006 sous le n° 06BX00776, présentée pour M. Amédée X demeurant ..., par Me Raynaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401500 et 0401924 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique dans la commune de Grenade sur Garonne les travaux nécessaires à l'extension de la zone de sports et de loisirs au lieu-dit «La Pérignone »,

- de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant sur la commune de Grenade sur Garonne cadastrées sous les numéros 20, 1178 et 1180 en vue de l'extension de la zone de sports et de loisirs au lieu-dit «La Pérignone »,

- du plan d'occupation des sols de la commune de Grenade sur Garonne du 19 mai 2000 en tant qu'il classe en secteur Ndi les parcelles lui appartenant inscrites au cadastre section B n°20, 1178 et 1180 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur le plan d'occupation des sols :

Considérant que M. X, qui se borne à reprendre les conclusions de sa demande aux fins d'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mai 2000, ne critique pas le jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ces conclusions pour défaut de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité attaqués ; que, par suite, sa demande d'annulation sur ce point du jugement contesté ne qu'être rejetée ;

Sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'un document spécifique exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation : «Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : (…) 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.» ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : «I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : «I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article (…).» et qu'aux termes de cette annexe entre dans les catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 «la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 personnes» ;

Considérant que l'opération attaquée a pour objet l'extension des équipements sportifs existants consacrés au rugby par la création de deux stades et demie d'entraînement et la création d'une zone de loisirs verts comportant un parcours de santé et une aire de jeux pour enfants ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport du commissaire enquêteur que le club de rugby de la commune évoluant en deuxième division fédérale est composé de trois équipes seniors, de deux équipes juniors et cadets (240 licenciés) et des 150 enfants de l'école de rugby ; que si la zone d'entraînement ainsi créée aura également pour vocation d'accueillir les activités sportives des collèges et écoles de la commune, il résulte de l'instruction que la capacité d'accueil du projet est inférieure à 5000 personnes ; qu'ainsi ce projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 11-1-1-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que dès lors le moyen tiré de l'absence d'un document spécifique exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'un bilan négatif :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement reconnue d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet attaqué a pour objet l'extension des installations sportives consacrées à la pratique du rugby et la création d'une zone de loisirs et d'espaces verts publics ; que ces aménagements revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'aux termes du rapport du commissaire enquêteur, la commune est confrontée à une situation de pénurie en matière d'équipements sportifs et ne possède pas de zones de loisirs et d'espaces verts publics ; que les parcelles appartenant à M. X concernées par le projet permettent de préserver une unité de lieu et sont situées face aux équipements scolaires de la commune ; que ce projet d'extension des équipements sportifs existants ne pouvaient se faire dans les mêmes conditions sur d'autres terrains ; que les superficies expropriées ne sont pas excessives au regard du projet ; que si ces parcelles à vocation agricole situées en zone inondable sont mises en fermage, l'expropriation projetée ne lèse que faiblement les intérêts du fermier qui peut poursuivre son activité ; qu'ainsi l'atteinte à la propriété privée n'est pas d'une importance telle qu'elle ait pour effet de retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un plan d'occupation des sols ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le classement du terrain concerné par le projet en zone inondable était justifié ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué tiré d'une manoeuvre de la commune qui aurait classé les parcelles du requérant en zone inondable pour limiter le coût de l'expropriation n'est, en tout état de cause, pas établi ;

Sur l'arrêté de cessibilité :

Considérant que le seul moyen invoqué par M. X au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité est tiré de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; qu'aucun des moyens dirigés contre cet arrêté n'étant fondé, son illégalité n'est pas établie ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Grenade sur Garonne le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenade sur Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00776
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00776 ?
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