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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006 sous le n° 06BX01089, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... par Maître Philippe Thevenin, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° 04 004473 et n° 05 00379 que le préfet de la Gironde a délivrés les 5 octobre 2004 et 18 janvier 2005 pour un terrain cadastré section 1 809 et situé à Omet (33410) et un terrain situé

à Pujols-sur-Ciron au lieu-dit « Mareuil sud-ouest » et d'autre part, à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006 sous le n° 06BX01089, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... par Maître Philippe Thevenin, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° 04 004473 et n° 05 00379 que le préfet de la Gironde a délivrés les 5 octobre 2004 et 18 janvier 2005 pour un terrain cadastré section 1 809 et situé à Omet (33410) et un terrain situé à Pujols-sur-Ciron au lieu-dit « Mareuil sud-ouest » et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer des certificats d'urbanisme positifs ;

2°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° 04 004473 et n° 05 00379 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de lui délivrer des certificats d'urbanisme positifs ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de M. Jean-Luc X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le caractère négatif des certificats d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des certificats d'urbanisme attaqués : «(…) Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)» ;

Considérant qu'en délivrant, les 5 octobre 2004 et 18 janvier 2005, les certificats d'urbanisme négatifs contestés, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qui lui permettaient seulement, dans le cas, comme en l'espèce, où la demande n'est pas présentée en vue d'une opération déterminée, de mentionner les dispositions d'urbanisme applicables, sans pouvoir se prononcer sur la constructibilité du terrain concerné ; que, par suite, les certificats d'urbanisme attaqués sont illégaux en tant qu'ils revêtent un caractère négatif ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des certificats d'urbanisme attaqués en tant que le préfet de la Gironde leur a conféré un caractère négatif ;

En ce qui concerne la mention des certificats relative à la localisation des parcelles en dehors des parties actuellement urbanisées :

Considérant que si M. X conteste le fait que, comme l'a indiqué le préfet à l'occasion de la délivrance des certificats d'urbanisme attaqués, les deux terrains lui appartenant situés à Omet et à Pujols-sur-Ciron sont situés en dehors des parties actuellement urbanisées, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier des plans et clichés photographiques produits, que le terrain cadastré section A 809 se trouve séparé du hameau dit de Poncet-Pion par la route communale n° 5 ; que la parcelle cadastrée 844 non construite s'interpose également entre les premiers bâtiments qui composent le hameau de Poncet-Pion et le terrain de M. X ; que la parcelle A 809 ne se situe, dès lors, pas en continuité dudit hameau et doit être, regardée, en conséquence, comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Omet ; qu'il ressort également de la photographie aérienne versée au dossier que le terrain de M. X situé à Pujols-sur-Ciron ne peut, compte tenu de son caractère boisé et son intégration dans un massif boisé plus vaste, être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune alors même qu'il est desservi par l'ensemble des réseaux et que des constructions ont été édifiées sur de nombreuses parcelles situées le long de la route départementale 109 ; qu'il est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué que M. X ait obtenu postérieurement un certificat d'urbanisme positif pour certaines des parcelles du terrain situé à Pujols-sur-Ciron ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des certificats d'urbanisme attaqués en tant que le préfet de la Gironde a indiqué que les terrains concernés étaient situés en dehors des parties actuellement urbanisées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X des certificats d'urbanisme positif ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Les certificats d'urbanisme des 5 octobre 2004 et 18 janvier 2005 sont annulés en tant que le préfet de la Gironde leur a conféré un caractère négatif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX01089


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01089
Numéro NOR : CETATEXT000018802623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx01089 ?
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