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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX01192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX01192


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2006 sous le n° 06BX01192, la décision du 10 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour le jugement de la requête de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET après avoir annulé l'ordonnance du 21 octobre 2004 la rejetant comme irrecevable ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2004 présentée pour la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET par Me Dominique Delthil, avocat ; la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribuna

l administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 novembre 2000 par ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2006 sous le n° 06BX01192, la décision du 10 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour le jugement de la requête de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET après avoir annulé l'ordonnance du 21 octobre 2004 la rejetant comme irrecevable ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2004 présentée pour la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET par Me Dominique Delthil, avocat ; la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel son maire a accordé à la société S.O.C.N.A.T. un permis de construire deux bâtiments destinés au stockage de matériel et à l'abri de véhicules sur un terrain situé au centre hélio-marin de Montalivet ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des usagers et du naturisme du centre hélio-marin de Montalivet et la demande présentée par l'association « Vive la forêt » devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner solidairement l'association « Vive la forêt » et l'association de défense des usagers du centre hélio-marin de Montalivet à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre , premier conseiller ;
- les observations de Me Raffard substituant Me Delthil avocat de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET ;
- les observations de Me Guedon, avocat de l'association « Vive la Forêt » ;
- les observations de Me Gravellier, avocat de la société S.O.C.N.A.T. ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que si la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET produit, pour la première fois en appel, pour justifier de la compétence de M. Jacques Signouret, premier adjoint au maire, pour prendre la décision attaquée, un arrêté du 28 juin 1995 aux termes duquel le maire a donné délégation à M. Signouret, en cas d'empêchement ou d'absence, pour signer toutes pièces administratives, elle n'allègue toutefois pas que le maire ait été empêché ou absent le 23 novembre 2000 ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur les autres moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'il appartient à la cour en vertu de ces dispositions de statuer sur le bien-fondé des autres motifs d'annulation retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vendays-Montalivet avait, par arrêté du 25 juillet 2000, autorisé la démolition du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet et que cette démolition avait été effectuée avant même le dépôt de la demande de permis de construire en litige ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de justification dans le dossier de demande de permis de construire du dépôt d'une demande de permis de démolir pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…) » ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du bail conclu le 7 avril 2000 entre la commune de VENDAYS-MONTALIVET, propriétaire du terrain d'assiette du projet, et la société S.O.C.N.A.T., celle-ci a été autorisée par la commune à édifier sur le terrain loué les constructions nécessaires au développement du Centre Hélio-Marin ; que la société S.O.C.N.A.T. justifiait, dès lors, d'un titre l'habilitant à construire les deux bâtiments litigieux ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article II NAK 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : « Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des habitations légères de loisirs existantes sur le site présentent des façades en bois et des toitures en tuiles rouges ; qu'il est, en revanche, prévu que les façades et les toitures des deux bâtiments litigieux soient de ton blanc ; que lesdites constructions ne peuvent être, dès lors, regardées comme étant en harmonie avec les bâtiments existants et le site en grande partie boisé ; que le maire a, dès lors, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant l'avis favorable émis par le Conseil d'Aménagement d'Urbanisme et d'Environnement de la Gironde ; que la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel son maire a accordé à la société S.O.C.N.A.T. un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association « Vive la forêt » et de l'association de défense des usagers et du naturisme du centre hélio-marin de Montalivet, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET et la S.O.C.N.A.T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par l'association « Vive la forêt » et une somme identique au titre des frais exposés par l'association de défense des usagers et du naturisme du centre hélio-marin de Montalivet et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET versera une somme de 1.300 euros à l'association « Vive la forêt » et une somme identique à l'association de défense des usagers et du naturisme du centre hélio-marin de Montalivet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la S.O.C.N.A.T. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01192
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RESSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx01192 ?
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