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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006 sous le n° 06BX01226, présentée pour la S.A. TROPOPTIC ayant son siège 36 rue du docteur Pitat à Basse-Terre (97100) par Me Lisette, avocat ;

La S.A. TROPOPTIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 25 octobre 2005 par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. L

ançon ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006 sous le n° 06BX01226, présentée pour la S.A. TROPOPTIC ayant son siège 36 rue du docteur Pitat à Basse-Terre (97100) par Me Lisette, avocat ;

La S.A. TROPOPTIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 25 octobre 2005 par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. Lançon ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par décision du 25 octobre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant à la S.A. TROPOPTIC l'autorisation de licenciement de M. Lançon, délégué du personnel suppléant, pour défaut d'enquête contradictoire et refusé d'accorder cette autorisation au motif que le salarié n'avait pas été entendu par le comité d'entreprise ; que par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions de la S.A. TROPOPTIC tendant à l'annulation du refus ministériel d'accorder l'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 434-4 du même code «L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.(…). Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.» et que selon l'article R. 436-2 « l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. TROPOPTIC a engagé le 11 janvier 2005 une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de M. Lançon ; qu'il est constant que ce dernier n'a pas été régulièrement convoqué à la séance du comité d'entreprise de la société TROPOPTIC du 24 janvier 2005 qui s'est prononcé sur le projet de licenciement ; que si la société requérante soutient que M. Lançon aurait été entendu lors d'une seconde séance du comité d'entreprise en date du 18 février 2005, elle n'établit pas, par la simple production d'un document dénommé «procès verbal du comité d'entreprise» dont les énonciations relatives aux conditions dans lesquelles a été rendu l'avis sur le licenciement du salarié sont contestées, que cette séance aurait été régulièrement tenue ; qu'elle n'a produit aucune des convocations des membres du comité à cette séance ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu, compte tenu de l'irrégularité substantielle de la procédure et sans avoir à diligenter l'enquête contradictoire à laquelle l'inspecteur du travail avait omis de procéder, de refuser l'autorisation de licenciement de M. Lançon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TROPOPTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 25 octobre 2005 ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la S.A. TROPOPTIC est rejetée.

2
No 06BX012226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01226
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LISETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx01226 ?
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