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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX01405


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2006 sous le n° 06BX01405, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif du 15 mars 2005 du préfet de la Charente relatif à une parcelle située dans la commune d'Angeac Champagne ;

2°) de rejet

er la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2006 sous le n° 06BX01405, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif du 15 mars 2005 du préfet de la Charente relatif à une parcelle située dans la commune d'Angeac Champagne ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif du 15 mars 2005 du préfet de la Charente relatif à une parcelle située dans la commune d'Angeac Champagne en écartant notamment le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que le préfet de la Charente avait demandé aux premiers juges de substituer aux motifs sur lesquels il s'était initialement fondé ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. » et qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 - L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 - Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 - Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à Mme X est situé dans une zone rurale séparée des quelques constructions du hameau de Roissac par une route départementale et qu'aucune construction n'a été édifiée sur les parcelles riveraines ; qu'ainsi, ledit terrain n'appartient pas aux parties déjà urbanisées de la commune d'Angeac Champagne ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas allégué que le projet pourrait bénéficier d'une des exceptions à la règle de l'inconstructibilité prévue à l'article L. 111-1-2 susmentionné, le projet était contraire aux dispositions dudit article ; que, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Charente était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il y avait lieu de substituer, comme le demandait le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, ce motif à ceux sur lesquels s'était initialement fondé le préfet de la Charente ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que le terrain concerné appartenait à une partie actuellement urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour faire droit à la demande d'annulation dudit certificat présentée par Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Charente était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la demande sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 mars 2005 ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée

3
No 06BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01405
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx01405 ?
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