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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX01605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2006 sous le n° 06BX01605, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ... par Me Labrousse, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Uzerche rejetant sa demande d'alignement individuel de la parcelle cadastrée AL 53 et à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre un arrêté d'alignement sous astreinte ;

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) d'annuler la décision attaquée, d'enjoindre à la commune d'Uzerche de prendre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2006 sous le n° 06BX01605, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ... par Me Labrousse, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Uzerche rejetant sa demande d'alignement individuel de la parcelle cadastrée AL 53 et à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre un arrêté d'alignement sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision attaquée, d'enjoindre à la commune d'Uzerche de prendre un arrêté d'alignement sous astreinte et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Uzerche rejetant sa demande d'alignement individuel de la parcelle cadastrée AL 53 ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'en l'absence de plan d'alignement le maire de la commune doit, sur le fondement des dispositions précitées du code de la voirie routière, délivrer au propriétaire riverain qui en fait la demande, un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique ; qu'il n'a toutefois pas l'obligation de délivrer un tel arrêté d'alignement si depuis la délivrance d'un précédent arrêté d'alignement, aucun fait nouveau relatif à la limite de la voie n'est intervenu ;


Considérant que la commune d'Uzerche qui estimait que le mur de la clôture de la propriété de Mme X empiétait sur la voie communale du Cheminou a décidé de procéder à la démolition partielle de celui-ci ; que dans le cadre de cette opération, le maire de la commune d'Uzerche a, par arrêté du 15 mars 1999, d'une part autorisé Mme X à réaliser un nouveau mur de clôture et d'autre part, fixé l'alignement comme cette dernière avait été demandé ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté d'alignement, qui n'est pas créateur de droits, ne constate pas les limites réelles de la voie publique à la date où il a été pris ; qu'il est par suite illégal ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune d'Uzerche était tenu, alors même qu'aucun fait nouveau relatif à la limite de la voie ne serait intervenu, de délivrer, à la suite de la demande d'alignement présentée par Mme X le 12 juillet 2004, un nouvel arrêté d'alignement constatant les limites réelles de la voie à la date de sa délivrance ; qu'en refusant de prendre un nouvel arrêté d'alignement, alors que le précédent était illégal, le maire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en exécution du présent arrêt, il est enjoint au maire de la commune d'Uzerche de prendre, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un arrêté d'alignement individuel constatant les limites réelles de la voie publique, à la date de son édiction, au droit de la parcelle cadastrée AL 53 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune d'Uzerche la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Uzerche à verser à Mme X la somme de 1.300 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 mai 2006 et la décision implicite du maire de la commune d'Uzerche rejetant la demande d'alignement présentée par Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Uzerche de délivrer l'arrêté d'alignement demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Uzerche est condamnée à verser la somme de 1.300 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01605
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP MICHEL LABROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx01605 ?
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