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20/03/2008 | FRANCE | N°07BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07BX01564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007 sous le n° 07BX01564, présentée par la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE, demeurant 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 06BX02335-06BX02336 du 12 juillet 2007 dont l'article 3 du dispositif met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros à M. Muhamed X et à Mme Demka Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007 sous le n° 07BX01564, présentée par la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE, demeurant 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 06BX02335-06BX02336 du 12 juillet 2007 dont l'article 3 du dispositif met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros à M. Muhamed X et à Mme Demka Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ;

Considérant que, par l'article 3 de son arrêt du 12 juillet 2007, la Cour a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à M. X et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que leur avocat, la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE, qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a formulé des conclusions en ce sens dans ses deux mémoires en réplique déposés le 16 janvier 2007 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros au profit de la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE, avocat de M. X et de Mme Y, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;


DECIDE :


Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 06BX02335-06BX02336 en date du 12 juillet 2007 de la Cour sont modifiés comme suit : « Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE, avocat de M. X et de Mme Y, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ».
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 06BX02335-06BX02336 en date du 12 juillet 2007 de la Cour est modifié comme suit : « Article 3 : L'Etat versera à la SELARL d'avocat Ludovic RIVIERE, avocat de M. X et de Mme Y, une somme de 1.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ».

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No 07BX01564


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01564
Numéro NOR : CETATEXT000018802651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;07bx01564 ?
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