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25/03/2008 | FRANCE | N°04BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 04BX02196


Vu, I, la requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE GAZ DU SUD-OUEST, dont le siège social est 49 avenue Dufau BP 522 à Pau Cedex (64010) ;

La SOCIETE GAZ DU SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Gers en date du 28 février 2002 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'alimentation en gaz naturel de la vallée du Gers par la canalisation Auch-Fleurance-Lec

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Vu, I, la requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE GAZ DU SUD-OUEST, dont le siège social est 49 avenue Dufau BP 522 à Pau Cedex (64010) ;

La SOCIETE GAZ DU SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Gers en date du 28 février 2002 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'alimentation en gaz naturel de la vallée du Gers par la canalisation Auch-Fleurance-Lectoure et réalisés par la SOCIETE GAZ DU SUD-OUEST, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Gers a autorisé la construction et l'exploitation par GAZ DU SUD-OUEST d'un transport de gaz combustible par la canalisation Auch-Fleurance-Lectoure, et l'arrêté du préfet du Gers du 24 mai 2002 portant institution de servitude liée à l'implantation de la canalisation de gaz Auch-Fleurance-Lectoure sur les communes de Preignan, Sainte-Christie et Fleurance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu, II, la requête sommaire enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 19 janvier 2005 et en original le 24 janvier 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2005 en télécopie et le 30 septembre 2005 en original, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Gers en date du 28 février 2002 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'alimentation en gaz naturel de la vallée du Gers par la canalisation Auch-Fleurance-Lectoure et réalisés par la société Gaz du Sud-Ouest, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Gers a autorisé la construction et l'exploitation par Gaz du Sud-Ouest d'un transport de gaz combustible par la canalisation Auch-Fleurance-Lectoure, et l'arrêté du préfet du Gers du 24 mai 2002 portant institution de servitude liée à l'implantation de la canalisation de gaz Auch-Fleurance-Lectoure sur les communes de Preignan, Sainte-Christie et Fleurance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret modifié n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu le décret du 25 août 1992 approuvant la convention passée le 29 mars 1992 entre le ministre chargé du gaz et la société Gaz du Sud-Ouest ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Danguy, avocat de TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE GAZ DU SUD OUEST, désormais dénommée TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE, concessionnaire depuis 1992 pour la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz dans le sud-ouest de la France, a présenté le 26 mars 2001 au ministre chargé du gaz, une demande d'autorisation pour construire et exploiter une canalisation d'une longueur de 28 kilomètres destinée à desservir en gaz naturel cinq communes du Gers ; qu'à la suite de deux enquêtes publiques, le préfet du Gers a pris, le 28 février 2002, un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à ce projet et un arrêté autorisant la construction et l'exploitation de ce transport de gaz, puis, le 24 mai 2002, un arrêté instituant les servitudes liées à l'implantation de la canalisation sur les communes de Preignan, Sainte-Christie et Fleurance ; qu'à la demande de M. X, propriétaire de terres à Fleurance, le tribunal administratif de Pau a annulé ces trois arrêtés ; que la SOCIETE TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE font appel de ce jugement par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, dans sa rédaction alors applicable : « Les transports de gaz combustibles entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumis au régime de la concession (…). Toutefois, par exception au régime de la concession, pourront faire l'objet : 1° D'une autorisation, délivrée dans les conditions fixées au titre III ci-après, des transports de caractère local ou d'importance limitée. (…) » ; que l'article 22 de ce décret précise que : « L'autorisation est accordée par arrêté du préfet du département concerné (…) » ; que l'article 12 de ce décret prévoit que les « extensions de concessions de transport de gaz » sont soumises aux formalités propres au régime de la concession ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985, le régime de l'autorisation trouve à s'appliquer lorsque le transport de gaz à réaliser est de caractère local ou d'importance limitée ; que la construction d'une nouvelle canalisation de gaz dans une zone concédée ne constitue pas nécessairement, quels qu'en soient le caractère ou l'importance, l'extension d'une concession de transport de gaz soumise aux formalités de la concession en application de l'article 12 de ce même décret ; qu'est à cet égard sans incidence le fait que l'article 11 de la convention de concession passée le 29 mars 1992 entre le ministre délégué à l'industrie et la société Gaz du Sud-Ouest, approuvée par décret du 25 août 1992, stipule que les constructions de canalisations dans la zone concédée constituent des extensions de la concession ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation qui a fait l'objet de l'arrêté d'autorisation du 22 février 2002, d'une longueur de 28 kilomètres environ et d'un diamètre de 300 mm, est destinée à assurer la fourniture en gaz combustible de la seule vallée du Gers et l'alimentation de la distribution publique de cinq communes rurales ; qu'elle constitue ainsi un transport de gaz de caractère local au sens de l'article 2 du décret précité et ne revêt pas une importance telle qu'elle devait être soumise au régime de la concession ; qu'est sans influence à cet égard la circonstance qu'elle puisse ultérieurement faire l'objet d'un raccordement à l'artère de Gascogne ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté d'autorisation pris par le préfet du Gers le 22 février 2002 n'est pas illégal pour avoir été pris en méconnaissance du régime procédural de la concession ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'ouvrage en cause est établi sous le régime de l'autorisation, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet. (…) » ; que la construction de la canalisation litigieuse relève, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du régime de l'autorisation ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Gers en date du 28 février 2002 portant déclaration d'utilité publique n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, été pris par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que l'arrêté du 24 mai 2002 portant institution des servitudes liées à l'implantation de la canalisation sur les communes de Preignan, Sainte-Christie et Fleurance ne peut être regardé comme dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. X n'a pas invoqué d'autres moyens que ceux retenus par le tribunal administratif pour annuler les trois arrêtés litigieux, que la SOCIETE TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ces trois arrêtés ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hugues X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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Nos 04BX02196,05BX00118


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DANGUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02196
Numéro NOR : CETATEXT000018802561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;04bx02196 ?
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