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25/03/2008 | FRANCE | N°05BX01517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 05BX01517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE, dont le siège est Hôtel de ville de Bressuire place de l'Hôtel de ville à Bressuire (79300), par la SCP Pielberg - Butruille ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 2005 en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité d'un montant de 5 888,66 euros à M. Erik BAZYX ;

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Sur l'appel présenté par l'A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE, dont le siège est Hôtel de ville de Bressuire place de l'Hôtel de ville à Bressuire (79300), par la SCP Pielberg - Butruille ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 2005 en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité d'un montant de 5 888,66 euros à M. Erik BAZYX ;

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Sur l'appel présenté par l'AFR DE BRESSUIRE :
Considérant que le désistement de l'AFR DE BRESSUIRE de sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 mai 2005 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident des consorts BAZYX :
Considérant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction saisie de conclusions d'appel incident doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité ;

Considérant que pour justifier de sa qualité pour agir à l'encontre du jugement attaqué du 19 mai 2005, l'AFR DE BRESSUIRE a produit une délibération de son bureau en date du 30 juin 2005 ; que, cependant, elle n'a produit aucun élément justifiant de la validité du mandat des membres du bureau ; que dès lors que l'appel principal présenté au nom de l'AFR DE BRESSUIRE était irrecevable, l'appel incident présenté par les consorts BAZYX ne peut qu'être rejeté comme étant lui-même irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de condamner l'AFR DE BRESSUIRE à verser à ce titre une somme de 1 300 euros aux consorts BAZYX ;
D E C I D E :


Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AFR DE BRESSUIRE .

Article 2 : L'AFR DE BRESSUIRE versera une somme de 1300 euros aux consorts BAZYX.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts BAZYX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01517
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;05bx01517 ?
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