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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2006 sous le n° 06BX00052, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Lacluse, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe a « retiré » son contrat d'engagement et à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et

non compris dans les dépens ;
2°) de condamner le conseil régional de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2006 sous le n° 06BX00052, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Lacluse, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe a « retiré » son contrat d'engagement et à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner le conseil régional de Guadeloupe à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
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Considérant que M. X a été recruté à compter du 4 février 2000 en qualité de directeur territorial, puis d'administrateur territorial hors classe, par des contrats successifs d'une durée d'un an ; qu'il a été appelé à exercer les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional de Guadeloupe à compter du 17 février 2003 ; que, par un contrat signé le 2 décembre 2003, il a été recruté pour exercer les fonctions de directeur de cabinet, pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2005 ; qu'il a été affecté le 26 mars 2004 à un poste de chargé de mission à la direction de l'aménagement et des interventions territoriales ; que par un arrêté du 26 avril 2004, le président du conseil régional de Guadeloupe l'a informé que son contrat prenait fin le 1er mai 2004 ; que M. X demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la région Guadeloupe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » ; que l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par un contrat de cabinet en date du 2 décembre 2003 ; que, dès lors, son engagement a pris fin de plein droit à la date à laquelle est arrivé à son terme le mandat du président du conseil régional de la Guadeloupe qui l'avait recruté, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, même si l'intéressé est resté en fonction après la nomination du nouveau président du conseil régional, ce dernier, en prenant l'arrêté contesté du 26 avril 2004, doit être regardé comme ayant signifié à l'intéressé la fin de son contrat ; qu'une telle décision, qui ne constitue pas un licenciement, n'avait pas à être motivée ni à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité de prétendues décisions de licenciement ou de retrait de son contrat d'engagement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que réclame la région Guadeloupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guadeloupe, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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06BX00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00052
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LACLUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00052 ?
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