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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00142


Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée pour Mlle Dominique X ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du Conseil d'Etat, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2005, présentés pour Mlle Dominique X, demeurant ... ; Mlle X demande :

1°) l'annulation du jugement en date du 2 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejet

sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée pour Mlle Dominique X ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du Conseil d'Etat, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2005, présentés pour Mlle Dominique X, demeurant ... ; Mlle X demande :

1°) l'annulation du jugement en date du 2 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté sa demande en date du 23 septembre 2001 tendant à obtenir le versement d'une somme de 4 024,65 euros au titre d'indemnités de responsabilité dues aux régisseurs de recettes, à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser ladite somme et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une somme de 770 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) la condamnation de la commune de Toulouse à lui payer la somme de 4 024,64 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa demande ;

3°) la capitalisation de ces intérêts ;

4°) la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Sanson, avocat de la Commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, agent administratif territorial de la commune de Toulouse, a été nommée en 1987 régisseur suppléant de la régie municipale de recettes des droits de place et stationnement, puis régisseur titulaire par arrêté du 17 avril 2001 ; qu'elle a demandé, à plusieurs reprises, le paiement « dans son intégralité » de la « prime de régie » qui lui était versée à raison de ses fonctions, en se plaignant d'une insuffisance de versement au titre de la période correspondant aux années 1995 à 1999 ; que cette demande a été réitérée en dernier lieu par une lettre du 23 septembre 2001 sollicitant à ce titre un rappel de 26 400 F, soit 4 024,65 euros, calculé en fonction de l'importance des fonds maniés ; que cette demande étant restée sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant, à la fois, à l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande et à la condamnation de la commune à lui payer, d'une part, la somme de 4 024,65 euros « au titre du rattrapage des indemnités illégalement calculées », d'autre part, la somme de 5 000 euros « au titre du préjudice moral » ; que Mlle X conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué vise tous les mémoires présentés devant le tribunal administratif et analyse l'ensemble des moyens et conclusions contenus dans ces mémoires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les visas du jugement seraient incomplets manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments formulés à l'appui des moyens présentés par la requérante a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il écartait ces moyens ; que, si Mlle X se plaint plus particulièrement de ce que son moyen « tiré de la méconnaissance des termes de l'arrêté du 28 mai 1993 » est resté sans réponse, d'une part, il ressort de ses écritures qu'elle n'avait explicitement invoqué cet arrêté que par référence à l'instruction interministérielle dite codificatrice du 20 févier 1998, dont le tribunal a expliqué en quoi elle ne pouvait, selon lui, fonder ses prétentions indemnitaires dirigées contre la commune de Toulouse, d'autre part, ce même tribunal a rejeté lesdites prétentions en précisant quelles étaient, à son avis, les décisions règlementaires applicables en la matière et en expliquant pourquoi elles ne lui semblaient pas méconnues en l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;


Sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires de la requérante :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X invoque, à l'appui de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité pour les fonctions qu'elle a exercées de 1995 à 1999, l'instruction précitée interministérielle du 20 février 1998 concernant les régies de recettes des collectivités et établissements publics locaux ; que, toutefois, elle ne peut tirer des mentions de cette instruction relatives à l'attribution de l'indemnité de responsabilité, qui se bornent à en rappeler les conditions légales et règlementaires, un droit au paiement de cette indemnité pour le montant qu'elle souhaite ; que, pour fonder ce droit, la requérante ne peut davantage se prévaloir, à l'encontre de la commune de Toulouse, des termes de cette même instruction quant à la durée qu'elle préconise des fonctions de régisseur suppléant ; qu'ainsi, la circonstance que la durée de sa suppléance ait excédé ce délai est, par elle-même, sans incidence sur le paiement des rappels de prime qu'elle demande ; que sont de même sans incidence sur cette demande, faite au titre des années 1995 à 1999, les mentions de son arrêté de titularisation du 17 avril 2001, qui ne concerne pas cette période ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par délibération du 27 février 1992, le conseil municipal de Toulouse a envisagé la création d'une indemnité spécifique pour les agents exerçant les fonctions de régisseur et une note de service du 23 décembre 1993 a prévu qu'une indemnité supplémentaire, égale à celle déjà attribuée en fonction du volume financier annuel de la régie, serait allouée aux régisseurs titulaires, le même avantage étant alors accordé pour moitié aux suppléants ; qu'il résulte du tableau annexé à la réclamation faite par Mlle X le 12 juillet 2001 que la prime, calculée en fonction de l'importance des fonds maniés selon le barème de l'arrêté du 28 mai 1993 du ministre du budget relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des organismes publics, visé notamment par l'arrêté municipal du 6 octobre 1997 la désignant, avec une autre collègue, comme la suppléante du régisseur titulaire, s'élève à la somme annuelle de 4 200 F et qu'elle a perçu à ce titre, pour la suppléance qu'elle exerçait effectivement avec l'aide de son autre collègue, la moitié de ladite somme en 1995 et 1996, puis 2 400 F en 1997, et enfin, 2 800 F en 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce même tableau, que la requérante a, en définitive, perçu, compte tenu du versement de la prime supplémentaire définie par la note de service du 23 décembre 1993, un montant total de primes annuelles liées à ses fonctions de régisseur suppléant de 6 300 F en 1995 et 1996, de 7 200 F en 1997 et de 8 400 F en 1998 et 1999 ; que ces montants ne sont pas inférieurs à ceux auxquels elle avait légalement droit compte tenu de ses fonctions ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant au paiement d'un rappel de prime pour la période en litige ne sont pas fondées ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nomination de Mlle X comme régisseur titulaire à la date du 17 avril 2001 soit entachée, comme le soutient la requérante, d'une tardiveté fautive ; que l'intéressée n'avait aucun droit à être nommée dans ces fonctions ; que sa position administrative avant cette nomination n'est pas source d'une responsabilité pour faute de la commune et ne justifie pas sa demande en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à rembourser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à rembourser les frais de cette nature exposés par la commune ;

DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle Dominique X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00142
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00142 ?
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