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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00240


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006 sous le n° 06BX00240, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Coubris, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 mars 2000 à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué, une somme de 20 000 euros à titre de provisi

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Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006 sous le n° 06BX00240, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Coubris, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 mars 2000 à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué, une somme de 20 000 euros à titre de provision, ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 133 720,18 euros, assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2006 sous le numéro 06BX02422, présentée pour la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, dont le siège est sis rue Marguerite Crausté, Immeuble Le Prisme à Bordeaux (33087), par la SCP d'avocats Rouxel-Harmand, qui demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 708 euros au titre des prestations qu'elle a servies pour le compte de M. X, avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2005 ;
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Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement ;
Considérant que M. X a subi le 22 mars 2000 à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué une sigmoïdectomie ; que l'état du patient s'est brusquement dégradé plusieurs jours après cette intervention à raison d'une péritonite, qui a rendu nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale le 31 mars ; que M. X a formé le 9 août 2004 une réclamation auprès de l'hôpital afin d'être indemnisé des conséquences dommageables de l'intervention initiale ; que M. X relève appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, une provision de 20 000 euros, et une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la caisse de régime social des indépendants d'Aquitaine demande, si la responsabilité de l'hôpital est retenue, le remboursement de ses débours à hauteur de 14 708 euros ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que si un lavement baryté avait été initialement envisagé pour donner une représentation de la diverticulose du sigmoïde dont souffrait M. X , il résulte de l'instruction que cet examen n'était pas indispensable ; que l'hôpital n'a ainsi pas commis de faute en ne le faisant pas réaliser ;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la difficulté à distinguer les troubles liés à l'arrêt et au rétablissement du transit digestif de ceux qui sont dus à une péritonite, aucun retard fautif à faire réaliser un examen par scanner le 31 mars alors que l'état du patient s'était brusquement aggravé le 29 mars et ne peut être imputé à l'hôpital ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en première instance que la seconde intervention chirurgicale, réalisée le jour même de l'obtention des résultats de cet examen, a permis de mettre fin à l'infection ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la diverticulite dont M. X était affecté, et qui avait connu un épisode de crise aiguë en septembre 1999, exposait ce dernier à un risque de péritonite ; que la réalisation d'une sigmoïdectomie était, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, indispensable ; qu'ainsi la circonstance que le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information n'a entraîné pour M. X aucune perte de chance de se soustraire à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 mars 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X et de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE sont rejetées.

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06BX00240, 06BX02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00240
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00240 ?
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