Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2006 sous le n° 06BX00345, présentée par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES), élisant domicile 96 avenue de Suffren à Paris (75015) ;
Le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) demande à la Cour : d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté comme tardive la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, présentée par M. X, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ce dernier ;
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Considérant que le PREMIER MINISTRE relève appel du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté comme tardive la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, présentée par M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Renaud Bachy, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, qui a signé la décision du 5 août 2003 déclarant tardive la demande présentée par M. X, disposait, en vertu d'un décret du 13 décembre 2002, d'une délégation de signature du Premier ministre, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la mission interministérielle aux rapatriés ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché ; que M. Bachy avait ainsi compétence pour signer la décision contestée ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : « Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé au 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ;
Considérant que si M. X prétend avoir présenté une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée avant la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, il ne l'établit pas par la production d'une lettre simple datée du 14 novembre 2001, que l'administration soutient ne pas avoir reçue ; que, dans ces conditions, saisi pour la première fois par M. X le 26 mai 2003, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés était tenu de rejeter comme tardive sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 5 août 2003 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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06BX00345