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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00535


Vu la requête, enregistrée les 14 mars et 20 juillet 2006, présentée pour M. Naifoudine X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 mai 2003, par lequel le préfet de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la collectivité locale de Mayotte à lui payer la somme de 800

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………...

Vu la requête, enregistrée les 14 mars et 20 juillet 2006, présentée pour M. Naifoudine X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 mai 2003, par lequel le préfet de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la collectivité locale de Mayotte à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, a été rayé des cadres pour abandon de poste, par un arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 mai 2003 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté, comme non fondé et sans examiner la fin de non-recevoir opposée par la collectivité départementale de Mayotte, son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont suffisamment répondu à ceux des moyens qui étaient formulés de manière opérante à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; qu'ils n'avaient ainsi pas à se prononcer explicitement sur la méconnaissance de dispositions législatives statutaires, qui n'étaient pas applicables aux agents publics de la collectivité de Mayotte à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 mai 2003 a été adressé à M. X à son adresse personnelle située à Kahani sur le territoire de la commune de Ouangani à Mayotte et que cette adresse, à laquelle le pli contenant cet arrêté a été présenté le 14 juin 2003, était le dernier domicile de l'intéressé connu à cette date par sa hiérarchie ; que la double circonstance qu'il ait été hospitalisé dans un centre hospitalier à Moroni aux Comores du 29 septembre au 19 novembre 2002 et que le certificat médical établi lors de sa sortie, transmis par M. X à son administration, ait recommandé sa prise en charge par un autre centre hospitalier mieux « équipé » et plus « performant » n'est pas de nature à faire regarder sa hiérarchie comme ayant été avisée d'un changement de domicile ; qu'elle n'est pas non plus de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant été empêché de le faire ; que le fait que des bulletins de salaires aient été transmis par télécopie en décembre 2002 à une adresse correspondant à la mairie de Carcassonne ne suffisent pas à établir que la collectivité départementale de Mayotte avait été informée du changement de domicile en mai 2003 de son agent ; qu'au demeurant, le requérant, s'il affirme qu'il était en France métropolitaine, ne précise pas quel domicile aurait été alors le sien ; que, dès lors, l'arrêté du 15 mai 2003 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 14 juin 2003 ; que cette notification, accompagnée de l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance que, sur demande de M. X, une nouvelle notification lui ait été faite par courrier du 27 février 2004, n'a pas fait revivre le délai de recours contentieux qui était alors expiré ; que la fin de non-recevoir opposée par la collectivité départementale de Mayotte en première instance aux conclusions du requérant enregistrées le 16 juin 2004 est donc fondée ; que, par conséquent, M. X n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 15 mai 2003 du préfet de Mayotte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité départementale de Mayotte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par cette collectivité et de condamner M. X à lui rembourser les frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Naifoudine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité départementale de Mayotte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00535


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PLOUTON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00535
Numéro NOR : CETATEXT000018802596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00535 ?
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