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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00694


Vu l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la Cour a :

- annulé l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006 condamnant la SOCIETE LIKO FRANCE à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier à la suite de l'accident dont Mme YX a été victime le 18 juin 2001;
- prescrit une expertise avant dire droit, par la voie de l'évocation, sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE devant le Tribunal administratif de Pau

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Vu le rapport d'expertise enregistré et notifié aux parties le...

Vu l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la Cour a :

- annulé l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006 condamnant la SOCIETE LIKO FRANCE à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quarts des sommes mises à la charge de ce dernier à la suite de l'accident dont Mme YX a été victime le 18 juin 2001;
- prescrit une expertise avant dire droit, par la voie de l'évocation, sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE devant le Tribunal administratif de Pau ;
Vu le rapport d'expertise enregistré et notifié aux parties le 31 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2007 liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 1200 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour le centre hospitalier d'Auch par Me Coudray ;

Il demande à la Cour :
- à titre principal, de condamner la SOCIETE LIKO FRANCE à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident dont Mme YX a été victime le 18 juin 2001 ;
- à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités qu'il a été condamné à verser à Mme YX et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 17 janvier 2006 ;
- de condamner la SOCIETE LIKO FRANCE à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que, le 18 juin 2001, alors qu'elle venait de terminer une séance de rééducation fonctionnelle dans le service de balnéothérapie du centre hospitalier d'Auch, Mme YX a chuté d'une chaise-palan dont le plateau d'assise s'est désolidarisé de l'armature métallique ; que, par jugement en date du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif de Pau, en se fondant sur la responsabilité du service public hospitalier du fait des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, en l'absence même de faute de sa part, a condamné le centre hospitalier d'Auch à verser une indemnité de 23 000 euros à Mme YX ainsi qu'une somme de 21 758,40 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ; qu'après avoir retenu sa compétence, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et en relevant que l'achat de la chaise-palan avait été soumis aux règles de passation des marchés publics, le Tribunal a, par l'article 5 de ce jugement, condamné la SOCIETE LIKO FRANCE, fournisseur de la chaise-palan, à garantir le centre hospitalier d'Auch des trois quart des sommes mises à la charge de ce dernier à la suite de l'accident du 18 juin 2001 ; que, par arrêt du 17 octobre 2006, la Cour, saisie par la SOCIETE LIKO FRANCE, a annulé l'article 5 de ce jugement et a prescrit une expertise avant dire droit sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch devant le Tribunal administratif de Pau ; que, par la voie de l'appel provoqué, le centre hospitalier d'Auch, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande la réduction du montant des indemnités mises à sa charge ;
Sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch devant le Tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la Cour que le modèle de chaise-palan, utilisé lors de l'accident et fourni par la SOCIETE LIKO FRANCE, apparaît conforme aux exigences légitimes de sécurité ; que la désolidarisation du plateau d'assise est imputable à son utilisation anormale et extrême par forte inclinaison vers l'avant et exercice d'une force tangentielle et que la chute de Mme YX est due tout à la fois à cette utilisation anormale et à la position latérale de l'aide soignant qui n'a pu empêcher ou atténuer le glissement vers l'avant de la patiente ;
Considérant que si le centre hospitalier d'Auch conteste les conclusions du rapport de l'expert désigné par la Cour en faisant valoir que la chaise-palan examinée n'est pas celle utilisée lors de l'accident, qui a dû être remplacée compte tenu de l'usure du plateau d'assise, il ne conteste pas que le modèle ayant fait l'objet des opérations d'expertise ait été conforme à celui utilisé le 18 juin 2001 ; que l'expert désigné par la Cour n'était pas tenu de s'adjoindre les services d'un sapiteur pour apprécier la solidité du matériel en cause ; que si l'expert précédemment désigné par le Tribunal administratif de Pau a indiqué que le matériel utilisé était à l'origine de la chute de Mme YX, son rapport n'apporte aucune précision sur les défectuosités de la chaise-palan qu'il aurait été amené à constater ; que le centre hospitalier n'établit pas l'existence d' incidents en relation avec le système d'assise autres que l'accident du 18 juin 2001 seul mentionné par le rapport du 28 août 2001 relatif aux problèmes survenus lors de l'utilisation du système de transfert par rail en balnéothérapie ; qu'il n'établit également pas que, contrairement aux déclarations de l'aide-soignant entendu lors des opérations d'expertise, ce dernier se serait placé devant la patiente et non latéralement à celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident du 18 juin 2001 ne peut être regardé comme étant imputable à une défectuosité de la chaise-palan ; que, par suite, l'appel en garantie présenté devant le Tribunal administratif de Pau par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE doit être rejeté ;
Sur l'appel provoqué présenté par le centre hospitalier d'Auch :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que Mme YX, décédée depuis lors, était, à la date des faits litigieux, âgée de 72 ans et atteinte de myopathie ; qu'elle a subi, à raison de l'accident du 18 juin 2001, une invalidité temporaire totale pendant 5 mois du 18 juin au 15 novembre 2001 et une invalidité temporaire partielle de 50 % pendant 3 mois du 16 novembre 2001 au 16 février 2002 ainsi que des souffrances évaluées à quatre sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'en revanche, sa perte d'autonomie est imputable à son état de santé préexistant et évolutif et non à l'accident du 18 juin 2001 ; que le centre hospitalier d'Auch est en conséquence fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Pau, aucune invalidité permanente partielle en lien avec l'accident ne peut être retenue ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, subis par Mme YX au cours de son invalidité temporaire ainsi que de ses souffrances en les évaluant à 9 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais pharmaceutiques, médicaux, d'hospitalisation, de séjour en centre de rééducation, de soins et de transport, pour un montant total de 20 998,40 euros, dont le remboursement à été demandé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et mis à la charge du centre hospitalier d'Auch par le jugement attaqué se rapportent à la période du 18 juin 2001 au 6 février 2002 au cours de laquelle Mme YX a subi une invalidité temporaire totale puis partielle imputable à l'accident du 18 juin 2001 ; que le centre hospitalier d'Auch n'est en conséquence pas fondé à soutenir que certaines de ces prestations seraient sans lien avec l'accident et qu'elles seraient liées notamment à l'état antérieur de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Auch est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une indemnité à Mme YX excédant un montant de 9 000 euros ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : « … En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376 ;1 et L. 454 ;1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376 ;1 et L. 454 ;1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008 » ; qu'il y a lieu en conséquence de porter de 760 euros à 941 euros le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier d'Auch au titre de l'indemnité forfaitaire due à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 16 juillet 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LIKO FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier d'Auch la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Auch à verser à ce titre une somme de 1 300 euros à la SOCIETE LIKO FRANCE ;

DECIDE :
Article 1 : L'appel en garantie présenté par le centre hospitalier d'Auch à l'encontre de la SOCIETE LIKO FRANCE devant le Tribunal administratif de Pau est rejeté.
Article 2 : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Auch a été condamné à verser à Mme YX est ramené de 23 000 à 9000 euros.
Article 3 : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Auch a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers est porté de 21 758,40 euros à 21 939,40 euros.
Article 4 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais de l'expertise exposés devant la Cour, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Auch.
Article 6 : Le centre hospitalier d'Auch versera une somme de 1 300 euros à la SOCIETE LIKO FRANCE en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus de la demande présentée en appel par le centre hospitalier d'Auch est rejeté.

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06BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00694
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00694 ?
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