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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006 sous le n° 06BX00745, présentée par le PREMIER MINISTRE ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite rejetant le recours préalable formé par Mme Catherine X à l'encontre de la décision du 17 octobre 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui refusant le bénéfice du dispositif d'aide au désendet

tement prévu par le décret du 4 juin 1999, et l'a condamné à verser à Mme X 1 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006 sous le n° 06BX00745, présentée par le PREMIER MINISTRE ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite rejetant le recours préalable formé par Mme Catherine X à l'encontre de la décision du 17 octobre 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui refusant le bénéfice du dispositif d'aide au désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, et l'a condamné à verser à Mme X 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

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Considérant que le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours préalable formé par Mme X à l'encontre de la décision du 17 octobre 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée rejetant la demande de cette dernière au motif qu'aucun plan d'apurement ne lui avait été soumis dans le délai réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée… » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2 (…) Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit (…) émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (…). » ;
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite du PREMIER MINISTRE rejetant la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce qu'il n'était pas contesté que la demande de désendettement n'avait pas été instruite par le préfet ni par le trésorier-payeur général et qu'à aucun moment ceux-ci n'avaient adressé à Mme X de proposition de plan d'apurement ; que, toutefois, les dispositions susmentionnées du décret ne confèrent pas au préfet le pouvoir de proposer un tel plan mais lui permettent, seulement, d'inviter le débiteur et le créancier à en négocier la mise en place ; qu'en adressant, le 16 mars 2000, à la requérante un courrier l'invitant à contacter l'ensemble de ses créanciers, le préfet de la Gironde a satisfait aux exigences posées par ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a retenu le motif précité pour faire droit aux conclusions de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X, soit à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux, soit devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré l'invitation adressée par le préfet le 16 mars 2000, l'organisation d'une réunion à la préfecture le 15 janvier 2002 en présence du créancier et du débiteur et les prolongations de délais accordées, aucun plan d'apurement n'a été mis au point par les parties ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme X et tirés, d'une part, de ce que le trésorier-payeur général ne serait pas intervenu et, d'autre part, de ce qu'aucune aide de l'Etat ne lui aurait été proposée doivent être écartés dès lors qu'en l'absence de plan d'apurement, il ne pouvait, nécessairement, être vérifié que le plan élaboré correspondait aux capacités contributives de la requérante et à la valeur de ses actifs ni évalué l'éventuel besoin d'une aide de l'Etat ; que, par ailleurs, le décret du 4 juin 1999 institue un dispositif de désendettement, entièrement distinct de régimes similaires, résultant notamment de la loi du 30 décembre 1986 ; que, par suite, le préfet n'avait pas à statuer sur la demande de remise de prêt formée par Mme X sur le fondement de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986, préalablement à la mise au point d'un plan d'apurement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision rejetant la demande de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401353 du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Deschazeaux devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour.

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06BX00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00745
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : JOURNU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00745 ?
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