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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01016


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mai 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1996 à 1999, des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de formation continue qui lui ont été assignés

au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mai 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1996 à 1999, des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de formation continue qui lui ont été assignés au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a exploité individuellement durant l'année 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997 un fonds de commerce de bijoux de fantaisie à Paris, ainsi qu'un fonds de commerce de discothèque-bar-restaurant à Hossegor, lequel a continué à être exploité au cours de l'année 1998 ; que ces activités ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période couvrant l'année 1996 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les trois années suivantes ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, Mme X a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces périodes, à des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de formation continue au titre des années 1997 et 1998 ainsi qu'aux pénalités afférentes à ces rappels et à ces droits ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions et pénalités qui lui ont été ainsi réclamées ;


Sur la régularité de la taxation d'office au titre des années 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. (…) » ;

Considérant que si Mme X, qui ne conteste le principe même du recours à la procédure de taxation d'office qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, a déposé dans les délais légaux les déclarations relatives à son activité de vente de bijoux de fantaisie qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, il est constant qu'elle n'a en revanche pas souscrit de déclarations pour son activité d'exploitation du fonds de commerce d'Hossegor, ce qui a abouti aux redressements litigieux ; que les activités d'exploitation du fonds de commerce de bijoux de fantaisie à Paris et de celui de discothèque-bar-restaurant à Hossegor, exercées par Mme X au cours des années 1996 et 1997, avaient des objets entièrement différents, ne pouvaient être rattachées l'une à l'autre et auraient donc dû faire l'objet, contrairement à ce que la requérante soutient, de déclarations distinctes ; que si les paragraphes n° 3 et 4 de la documentation administrative de base référencée 3 E-1312 précisent qu'une entreprise possédant plusieurs établissements doit déposer une seule déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées dans l'ensemble de ses établissements, Mme X, qui doit être regardée, compte tenu de ce qui vient d'être dit, comme exploitant plusieurs entreprises et non comme possédant plusieurs établissements d'une même entreprise, ne saurait utilement invoquer le bénéfice de cette doctrine ;

Considérant, par suite, que Mme X a été, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, régulièrement taxée d'office au titre des années 1996 et 1997 pour n'avoir déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernant son activité exploitée à Hossegor ;


Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 1996 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédure fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (…) » ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office au titre de l'année 1996 ont été portés à la connaissance de Mme X par une notification de redressement en date du 20 décembre 1999 ; que cette notification mentionne que « le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due a été reconstitué à partir des constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité conduite par la 11ème brigade de la Direction nationale des Vérifications de Situations Fiscales et portant sur les années 1994 et 1995 », que « la taxe sur la valeur ajoutée brute a été déterminée en appliquant au chiffre d'affaires reconstitué au titre de 1995 », dont elle indique le montant hors-taxe, « une augmentation de 10 % », et que « le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été évalué à partir des données de l'année 1995 en appliquant également un taux de 10 % » ; que si la requérante soutient que cette notification est insuffisamment motivée en ce que le vérificateur n'indique pas la date de la notification de redressement auquel il se réfère, les précisions apportées par ce document tant sur les opérations de contrôle menées au titre de l'année 1995 à l'égard du même contribuable pour la même entreprise que sur le montant du chiffre d'affaires reconstitué dans le cadre de ces opérations, satisfont aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédure fiscales ; que la circonstance que, comme le relève encore la requérante, l'administration n'ait pas explicité dans la notification de redressement la méthode de détermination du taux de 10 % est sans incidence sur la régularité de sa motivation qui a permis au contribuable d'être informé des modalités de détermination des bases qui ont servi au calcul des impositions ;


En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'il ressort des attestations de l'administration postale, dont la date n'est pas, par elle-même, de nature à affecter le caractère probant, que le pli recommandé contenant la notification de redressement du 20 décembre 1999 a été présenté au domicile de Mme X le 21 décembre 1999, que, celle-ci étant absente, le préposé des services postaux a laissé un avis de passage ce même jour indiquant que ce pli serait mis en instance le 22 décembre 1999, et que, Mme X ne l'ayant pas retiré, le pli a été retourné le 6 janvier 2000 au service des impôts expéditeur ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la notification de redressement a été régulièrement adressée au contribuable avant le 31 décembre 1999, date d'expiration du délai de reprise des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période couvrant l'année 1996 ; que, par suite, ce délai de reprise s'est trouvé régulièrement interrompu par cette notification ;


En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office au titre de l'année 1996, il lui incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 ;1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition sur lesquelles ont été assis les rappels litigieux ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme elle l'affirme, le caractère irréaliste et infondé du coefficient de 10 % retenu par les services fiscaux pour taxer d'office les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait verser à raison de son activité à Hossegor ; que, par suite, l'intéressée ne justifie pas du caractère exagéré des bases d'impositions contestées ;


Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 1997 :

Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office au titre de l'année 1997, il lui incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 ;1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition sur lesquelles ont été assis les rappels litigieux ; qu'elle n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité d'un crédit de taxe à la fin de l'année 1996 qui viendrait en déduction du montant de la taxe due au titre de l'année 1997 ; que, par suite, l'intéressée ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; que, par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 06BX01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01016
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01016 ?
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