La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 mai et 12 juillet 2006, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire en exercice, par la SCP A. Monod-B. Colin, avocats aux Conseils ;
La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0301231 en date du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande adressée le 3 mai 2003 par Mme X ten

dant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 mai et 12 juillet 2006, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire en exercice, par la SCP A. Monod-B. Colin, avocats aux Conseils ;
La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0301231 en date du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande adressée le 3 mai 2003 par Mme X tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X audit tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH fait appel du jugement n° 0301231 en date du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande adressée le 3 mai 2003 par Mme X tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être directement intégrés dans ce cadre, jusqu'en janvier 2006, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalente aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques prévoit que «Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information technique et scientifique » : qu'enfin, l'article 5 du même décret du 2 septembre 1991 exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;
Considérant que Mme X, recrutée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH de la Réunion, en 1989, en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions d'employée aux écritures au bureau d'embauche, a été affectée à la bibliothèque municipale en qualité d'employée aux écritures en 1992, puis en qualité d'agent de bureau jusqu'en 1999 ; que si, en 1994, elle a assuré par intérim la direction de la bibliothèque municipale sous la responsabilité du directeur général des services de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions aient impliqué qu'elle exerce des responsabilités de direction et d'encadrement du niveau d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de la nature de celles qu'ont vocation à exercer les conservateurs territoriaux de bibliothèques telles que définies par le décret du 2 septembre 1991 ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'expérience professionnelle de cet agent ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l' autre moyen soulevé par Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'il n'en va toutefois ainsi que lorsqu'une décision implicite est intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée ;
Considérant que la décision rejetant une demande d'intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale présentée sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, qui ne peut être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit, n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques n'est pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à l'agent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de Mme X, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande adressée le 3 mai 2003 par Mme X tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0301231 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 22 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Régine X audit tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH et les conclusions de M. Régine X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2
06BX01074


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01074
Numéro NOR : CETATEXT000018744425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award