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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la SCP Brottier et Zoro ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501746 du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 1er mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision du 13 mai 2005 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et l'arrêté de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la SCP Brottier et Zoro ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501746 du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 1er mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision du 13 mai 2005 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et l'arrêté de reconduite à la frontière qui en découle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 1er mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision du 13 mai 2005 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 1er mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 13 mai 2005 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il s'est marié le 8 janvier 2005 avec une personne de nationalité française avec laquelle il avait antérieurement souscrit un pacte civil de solidarité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à la date des décisions contestées, que la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée notamment à la condition que son entrée en France ait été régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants camerounais ; qu'en refusant pour ce motif le titre de séjour sollicité, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi que M. X serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté de la vie commune des époux et des conditions du séjour en France de M. X, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. X, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que la vie commune avec son épouse n'a pas cessé ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose de promesses d'embauche et qu'il est intégré à la société en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les décisions contestées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que, pour contester la légalité des décisions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine, M. X ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Cameroun ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions leur permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de reconduite à frontière dont il aurait été l'objet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
06BX01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01369
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BROTTIER ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01369 ?
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