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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 13 juillet et le 1er septembre 2006, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire en exercice, par la SCP A. Monod-B. Colin, avocats aux Conseils ;
La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301230 et 0301232 en date du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté n° 191/BP/2003 du 29 avril 2003 par lequel le maire de la commune a « intégré » Mme X au

grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe non titulair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 13 juillet et le 1er septembre 2006, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire en exercice, par la SCP A. Monod-B. Colin, avocats aux Conseils ;
La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301230 et 0301232 en date du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté n° 191/BP/2003 du 29 avril 2003 par lequel le maire de la commune a « intégré » Mme X au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe non titulaire ainsi que l'arrêté n° 385/BP/2003 du 26 mai 2003 portant avancement d'échelon à l'ancienneté maximum de Mme X à compter du 1er juin 2003 en tant qu'ils rejettent sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X audit tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH fait appel du jugement n° 0301230 et 0301232 en date du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté n°191/BP/2003 du 29 avril 2003 par lequel le maire de la commune a “intégré Mme X au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe non titulaire ainsi que l'arrêté n°385/BP/2003 du 26 mai 2003 portant avancement d'échelon à l'ancienneté maximum de Mme X à compter du 1er juin 2003 en tant qu'ils rejetaient sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être directement intégrés dans ce cadre, jusqu'en janvier 2006, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalente aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques prévoit que « Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information technique et scientifique » : qu'enfin, l'article 5 du même décret du 2 septembre 1991 exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;
Considérant que Mme X, recrutée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH de la Réunion, en 1989, en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions d'employée aux écritures au bureau d'embauche, a été affectée à la bibliothèque municipale en qualité d'employée aux écritures en 1992, puis en qualité d'agent de bureau jusqu'en 1999 ; que si, en 1994, elle a assuré par intérim la direction de la bibliothèque municipale sous la responsabilité du directeur général des services de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions aient impliqué qu'elle exerce des responsabilités de direction et d'encadrement du niveau d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de la nature de celles qu'ont vocation à exercer les conservateurs territoriaux de bibliothèques telles que définies par le décret du 2 septembre 1991 ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés en tant qu'ils rejetaient implicitement mais nécessairement la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques présentée par Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ces arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de son expérience professionnelle ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen invoqué à l'encontre des arrêtés contestés, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 29 avril 2003 par lequel le maire de la commune a “intégré” Mme X au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe non titulaire ainsi que l'arrêté du 26 mai 2003 portant avancement d'échelon à l'ancienneté maximum de Mme X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0301230 et 0301232 du Tribunal administratif Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Régine X audit tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH et les conclusions de Mme Régine X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés

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06BX01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01467
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP ALAIN MONOD - BERTRAND COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01467 ?
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