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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01579


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2006 sous le numéro 06BX01579, présentée pour Mme Mauricette X, épouse Y, demeurant Maison de retraite de l'hôpital des Arènes, Cours Paul Doumer BP 326 à Saintes (17108), et pour M. Serge Y, en sa qualité de curateur de Mme Mauricette X, demeurant ..., par Me Joly, avocat ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à réparer les conséquences domm

ageables de la chute de Mme X sur un trottoir de cette commune ;
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Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2006 sous le numéro 06BX01579, présentée pour Mme Mauricette X, épouse Y, demeurant Maison de retraite de l'hôpital des Arènes, Cours Paul Doumer BP 326 à Saintes (17108), et pour M. Serge Y, en sa qualité de curateur de Mme Mauricette X, demeurant ..., par Me Joly, avocat ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme X sur un trottoir de cette commune ;
2°) de condamner la ville de Saintes au paiement des sommes de 10 200 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, 270 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 264 072,45 euros au titre de l'indemnisation de la tierce personne, 31 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre du pretium doloris, 6 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2006 sous le numéro 06BX02223, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME représentée par son directeur en exercice, par Me Joly, avocat, qui demande à la Cour, dans le cas où la commune de Saintes serait déclarée responsable de la chute dont a été victime Mme X, de condamner cette commune à lui payer une somme de 147 147,45 euros en remboursement de ses débours ;

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Considérant que les requêtes N° 06BX01579 de M. X et M. Y et 06BX02223 de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre un même jugement ;
Considérant que les requérants font appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2006 rejetant leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saintes à leur payer une indemnité d'un montant de 539 429,25 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute de Mme X sur un trottoir de cette commune et, d'autre part, au remboursement des débours exposés ;
Considérant que Mme X, alors âgée de 78 ans, a été victime, le 11 juin 2003, d'une chute au niveau du n° 6 du Cours Maréchal Leclerc à Saintes ; que si Mme X invoque l'existence de plusieurs défectuosités affectant l'état du trottoir, sans toutefois préciser celle qui serait à l'origine de sa chute, il résulte de l'instruction que ces défectuosités, constituées notamment de dénivellations causées par l'arrachement du revêtement gravillonné du trottoir sur une profondeur n'excédant pas trois centimètres, d'écarts de niveau entre les éléments de bordures d'arbres, ainsi que d'ornières et saignées rebouchées formant saillie, n'excèdent pas, par leur nature ou leur importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et, par suite, ne révèlent pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Saintes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, M. Y agissant en qualité de curateur et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclament Mme X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme X, de M. Y et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME sont rejetées.

2
06BX01579, 06BX02223


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01579
Numéro NOR : CETATEXT000018744431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01579 ?
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