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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, présentée pour Mme Coco Reine X, née Y, demeurant ..., par Me Lempereur, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504790 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 2005 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 2005 ;
3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Gironde de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans le dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, présentée pour Mme Coco Reine X, née Y, demeurant ..., par Me Lempereur, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504790 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 2005 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 2005 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que, dans sa demande de première instance, Mme X a soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour refuser de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; qu'une telle omission entache d'irrégularité ce jugement qui doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil » ; qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ” Tout étranger qui justitïe d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme X, sans emploi, vivant seule avec sa fille scolarisée, percevait seulement une allocation aux adultes handicapés, majorée d'un complément, indépendamment de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de rentrée scolaire reçues par ailleurs ; qu'ainsi elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à l'entretien de sa fille ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de carte de résident présentée par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 2005 refusant de lui délivrer une carte de résident ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle demande sur ce fondement au titre de la première instance et de l'appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0504790 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées à la Cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX01594


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LEMPEREUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01594
Numéro NOR : CETATEXT000018744432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01594 ?
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